Justice pénale et pôles environnementaux : c’est parti (au JO de ce matin) !

En janvier 2020, était adopté un projet de loi visant à intégrer le parquet européen dans notre univers juridique national, à renforcer le parquet anti-terroriste… et à prévoir une justice pénale spécialisée, visant en particulier à améliorer la lutte contre la délinquance environnementale.

Cela a conduit à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée :

Cette loi prévoyait de nombreuses évolutions, dont :

  • des avancées sur les compétences de police judiciaire des inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB)
  • la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public — CJIP — classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales)

Mais le grand oeuvre de ce texte est que :

  • dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire sera étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits environnementaux,  forestiers, y compris ceux prévus par le code rural et de la pêche maritime ou le code minier.
  • Certaines affaires resteront au sein des tribunaux judiciaires (TJ), avec des magistrats spécialisés. Certaines affaires pourront remonter à des pôles spécialisés (comme tel est déjà le cas pour certaines affaires à Paris, Marseille ou Brest). 
    Les articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction issue des articles 15 et 17 de cette loi n° 2020-1672, prévoient la création de pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.

Ces pôles seront compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.

C’est sur ce point qu’au JO de ce matin est intervenu le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 (NOR : JUSD2106396D) :

Ce décret détermine le siège et le ressort de ces tribunaux judiciaires dotés de pôles environnementaux spécialisés.

 

MISE À JOUR AU 8 OCTOBRE 2021 POUR LA BRETAGNE, VOIR : Pôle pénal environnemental breton : cap sur Brest !

 

Presque toujours ce sont les TJ du siège de la CA qui ont ainsi récupéré la compétence sur tout le ressort de ladite CA, mais avec des exceptions. Les gagnants (pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l’article 706-2-3 du Code de procédure pénale) sont :

TRIBUNAUX 
judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE 
s’étendant au ressort des cours d’appel 
ou du tribunal supérieur d’appel de :

Agen

Agen

Marseille

Aix-en-Provence

Amiens

Amiens

Angers

Angers

Basse-Terre

Basse-Terre

Bastia

Bastia

Besançon

Besançon

Bordeaux

Bordeaux

Châteauroux

Bourges

Coutances

Caen

Cayenne

Cayenne

Annecy

Chambéry

Strasbourg

Colmar

Dijon

Dijon

Lille

Douai

Fort-de-France

Fort-de-France

Grenoble

Grenoble

Limoges

Limoges

Lyon

Lyon

Metz

Metz

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nancy

Nîmes

Nîmes

Nouméa

Nouméa

Tours

Orléans

Papeete

Papeete

Paris

Paris

Bayonne

Pau

La Rochelle

Poitiers

Troyes

Reims

Rennes

Rennes

Clermont-Ferrand

Riom

Rouen

Rouen

Saint-Pierre

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Toulouse

Toulouse

Nanterre

Versailles

Le décret se clôt avec une annexe ainsi rédigée :

TABLEAU VIII-IV
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE FONDÉES SUR LES ARTICLES 1246 À 1252 DU CODE CIVIL, DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRÉVUES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE FONDÉES SUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ APPLICABLES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE RÉSULTANT DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS, DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LOIS PRISES POUR L’APPLICATION DE CES CONVENTIONS
(annexe de l’article D. 211-10-4-1)


SIÈGE

RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Agen

Ressort de la cour d’appel d’Agen

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Cour d’appel d’Amiens

Amiens

Ressort de la cour d’appel d’Amiens

Cour d’appel d’Angers

Angers

Ressort de la cour d’appel d’Angers

Cour d’appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d’appel de Basse-Terre

Cour d’appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d’appel de Bastia

Cour d’appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d’appel de Besançon

Cour d’appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d’appel de Bordeaux

Cour d’appel de Bourges

Châteauroux

Ressort de la cour d’appel de Bourges

Cour d’appel de Caen

Coutances

Ressort de la cour d’appel de Caen

Cour d’appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d’appel de Cayenne

Cour d’appel de Chambéry

Annecy

Ressort de la cour d’appel de Chambéry

Cour d’appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d’appel de Colmar

Cour d’appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d’appel de Dijon

Cour d’appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d’appel de Douai

Cour d’appel de Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort de la cour d’appel de Fort-de-France

Cour d’appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d’appel de Grenoble

Cour d’appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d’appel de Limoges

Cour d’appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d’appel de Lyon

Cour d’appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d’appel de Metz

Cour d’appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d’appel de Montpellier

Cour d’appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d’appel de Nancy

Cour d’appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d’appel de Nîmes

Cour d’appel de Nouméa

Nouméa

Ressort de la cour d’appel de Nouméa

Cour d’appel d’Orléans

Tours

Ressort de la cour d’appel d’Orléans

Cour d’appel de Papeete

Papeete

Ressort de la cour d’appel de Papeete

Cour d’appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d’appel de Paris

Cour d’appel de Pau

Bayonne

Ressort de la cour d’appel de Pau

Cour d’appel de Poitiers

La Rochelle

Ressort de la cour d’appel de Poitiers

Cour d’appel de Reims

Troyes

Ressort de la cour d’appel de Reims

Cour d’appel de Rennes

Rennes

Ressort de la cour d’appel de Rennes

Cour d’appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d’appel de Riom

Cour d’appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d’appel de Rouen

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre

Ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion

Cour d’appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d’appel de Toulouse

Cour d’appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d’appel de Versailles

Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Ressort du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

A noter : le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi du 24 décembre 2020 précitée.

Ce décret entre en vigueur le 1er avril 2021 mais les juridictions demeurent compétentes pour les procédures introduites antérieurement à cette date.