Négliger les mesures compensatoires en matière d’habitat d’espèces protégées, revient à mal préserver sa propre sécurité pénale…
Le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé
Continuer la lecture
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.