Le gouvernement revisite la nomenclature eau, les procédures et certaines prescriptions techniques, notamment en matière d’assainissement

Le gouvernement a adopté un chapelet de textes, publiés au journal officiel du 2 juillet 2020, relatifs à la nomenclature IOTA, à la composition du dossier d’autorisation environnementale pour les systèmes d’assainissement, ainsi qu’à certaines rubriques de la nomenclature revisitée.

I- Actualisation de la nomenclature IOTA

Ainsi par un premier texte, le décret n°2020-828 du 828 du 30 juin 2020, le gouvernement apporte quelques modifications à la nomenclature IOTA.

Selon la notice d’accompagnement du décret, celui-ci vise à simplifier les procédures applicables en clarifiant les périmètres de plusieurs rubriques (ce qui est en effet on le verra le cas par l’extension et fusion de certaines rubriques — notamment soumises à autorisation — et réduction d’autres à un régime déclaratif). Le décret porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d’eau et création d’une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux.

En synthèse: les services compétents en matière de production d’eau pourront donc — si ces derniers en ont la volonté — définir un plan d’action pour identifier des mesures mises en place pour protéger une aire de captage (qui ne se superpose pas nécessairement avec les périmètres de protection). Ce plan d’action n’est pas en tant que tel opposable mais permet de justifier la mobilisation de moyens pour le service et permet d’engager des partenariats en concertation avec les différents acteurs du territoire.

A) Le décret apporte de nombreuses modifications à la nomenclature, notamment en matière d’assainissement

En matière de rejets et notamment d’assainissement, le décret modifie la nomenclature avec effet au 1er septembre 2020 (article 8 du décret).

Il rebaptise ainsi la rubrique 2110 (Stations d’épuration et ANC importantes) en « Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales » ce qui permet tout en gardant en réalité les mêmes seuils qu’antérieurement d’épouser plus largement les différents procédés de systèmes d’assainissement. Notamment la rubrique est enrichie désormais d’une définition juridico-technique :

Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics d’assainissement mentionnés au II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. Il en est de même lorsque l’interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

« Une installation d’assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

La rubrique 2120 sur les déversoirs d’orage est elle remplacée également par cette rubrique 2110, plus intégratrice.

La rubrique 2130 (épandage des boues) est réécrite et deviendra « Epandage et stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l’année présentant les caractéristiques suivantes » et fait évoluer les paramètres.

La rubrique 2210 (rejets dans les eaux douces superficielles) est elle aussi réécrite et passe compte tenu de sa réécriture et de l’extension de la rubrique 2110 à un régime de déclaration. Elle porte ainsi désormais sur les rejets dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau.

Les rubriques 2230 (rejets dans les eaux de surface) et 2240 (installations ou activités à l’origine d’un effluent) dans le même esprit sont remplacées par une unique rubrique 2230 soumise aussi à déclaration en raison de l’extension des autres domaines. Sont concernés ainsi désormais tout « Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées [ICPE] annexée à l’article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D) » ;

Relevons par ailleurs qu’en complément de cette rubrique, un arrêté a été également adopté le 30 juin 2020 (NOR: TREL2011758A) pour modifier l’arrêté du 9 aout 2006 actualisant ainsi les « niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ». Il entrera en vigueur au 1er septembre 2020.

B) Le décret apporte des modifications relatives aux rubriques du titre III « impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique »

Dans le même esprit le décret remplace les rubriques 3230 et 3240 par une rubrique unique 3230 relative aux « plans d’eau, permanents ou non » rédigée comme suit (les seuils sont en réalité inchangés mais la définition en italique permet d’intégrer les vidanges dans les prescriptions propres à la rubrique 3230 désormais) :

 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
Ne constituent pas des plans d’eau au sens de la présente rubrique les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

La rubrique 3250 relative aux barrages de retenue est complétée en y intégrant dans le même esprit les opérations de vidanges rattachées à ces ouvrages

Enfin, il est inséré une nouvelle rubrique 3350 portant sur la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques rédigée comme suit :

3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).
Cette rubrique est exclusive de l’application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.

Relevons qu’un arrêté du 30 juin 2020 (NOR: TREL2011759A) a été également adopté permettant de définir ainsi « les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ». Il entrera en vigueur au 1er septembre 2020.

Pour accéder à la liste cliquer ici

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement sont les suivants :
1° Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ;
2° Désendiguement ;
3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du cours d’eau dans son lit d’origine ;
4° Restauration de zones humides ;
5° Mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ;
6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
8° Recharge sédimentaire du lit mineur ;
9° Remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ;
10° Restauration de zones naturelles d’expansion des crues ;
11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l’un des documents de gestion suivants, approuvés par l’autorité administrative :
a) Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
b) Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ;
c) Un document d’objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l’article L. 414-2 du code de l’environnement ;
d) Une charte de parc naturel régional visée à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ;
e) Une charte de parc national visée à l’article L. 331-3 du code de l’environnement ;
f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22R. 332-43R. 332-60 du code de l’environnement ;
g) Un plan d’action quinquennal d’un conservatoire d’espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l’environnement ;
h) Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) visé à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ;
i) Une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) visée à l’article L. 566-8 du code de l’environnement ;
12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de site du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels qu’énoncés à l’article L. 322-1 susvisé.

II- Modifications relatives aux procédures d’autorisation et déclaration en matière d’assainissement

A) Modification de l’article R.214-32, III fixant le contenu de la déclaration en matière d’assainissement

L’article R.214-32 du code de l’environnement fixe le contenu des déclarations relatives aux IOTA soumises à ce régime. Le décret précité n°2020-828, en sus de modifier la nomenclature, remplace via son article 4 les III et IV de cet article R.214-3.

Ainsi les ANC et systèmes d’assainissement collectifs devront à compter du 1er janvier 2020 se conformer à la nouvelle liste prévue par cet article. La déclaration devant en sus des informations communes à toutes les déclarations IOTA prévues différentes pièces (cliquer pour déployer la liste)
  • 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
    • a) Pour les systèmes d’assainissement des eaux usées, la cartographie de l’agglomération d’assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l’échelle 1/25 000 ;
    • b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d’eaux usées non domestiques existants ;
    • c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
    • d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux pluviales entrant dans le système d’assainissement ou l’installation d’assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
    • e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    • f) Les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d’évolution du système de collecte ;
    • g) L’évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
  • 2° Si le système d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou l’installation d’assainissement non collectif comprend des déversoirs d’orage ou d’autres ouvrages de rejet au milieu :
    • a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    • b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d’intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
    • c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l’étude de leur impact ;
  • 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
    • a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
    • b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
    • c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours ;
    • d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l’installation d’assainissement non collectif, la justification de l’emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
    • e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l’impact de ces rejets sur leur qualité ;
    • f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
    • g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
    • h) Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d’assainissement ou de l’installation d’assainissement non collectif ;
  • 4° Si les eaux usées traitées font l’objet d’une réutilisation aux fins prévues à l’article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l’usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
  • 5° L’estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement.;

Par ailleurs si la demande porte sur la rubrique 2130  » le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-33, par un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l’article R. 211-46. « 

B) Un autre décret actualise quant à lui la composition du dossier de demande d’autorisation pour le systèmes d’assainissement collectif et non collectif soumis à ce régime

En parallèle du décret 2020-828 précité, le gouvernement a adopté le décret n°2020-829 du 30 juin 2020.

Cet article modifie l’article D.181-15-1 du code de l’environnement et réécrit ainsi la liste des informations qui devant être communiquées avec la demande d’autorisation (cliquer pour déployer la liste)
  • 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
    • a) Pour les systèmes d’assainissement des eaux usées, la cartographie de l’agglomération d’assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l’échelle 1/25 000 ;
    • b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d’eaux usées non domestiques existants ;
    • c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
    • d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux pluviales entrant dans le système d’assainissement ou l’installation d’assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
    • e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    • f) Les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d’évolution du système de collecte ;
    • g) L’évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
  • 2° Si le système d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou l’installation d’assainissement non collectif comprend des déversoirs d’orage ou d’autres ouvrages de rejet au milieu :
    • a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    • b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d’intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
    • c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l’étude de leur impact ;
  • 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
    • a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
    • b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
    • c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours ;
    • d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l’installation d’assainissement non collectif, la justification de l’emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
    • e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l’impact de ces rejets sur leur qualité ;
    • f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
    • g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
    • h) Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d’assainissement ou de l’installation d’assainissement non collectif ;
  • 4° Si les eaux usées traitées font l’objet d’une réutilisation aux fins prévues à l’article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l’usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
  • 5° L’estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement. 

Comme pour la déclaration, ces nouvelles dispositions relatives aux dossiers de demande d’autorisation entreront en vigueur au 1er septembre 2020.

III – Autres apports

A) Une obligation d’informations pour les propriétaires d’installations collectant et traitant une charge brute supérieure à 1,2 et inférieure ou égale à 12 kg

En application d’un nouvel article R.214-106-1 du code de l’environnement, les  propriétaires de ces systèmes d’assainissement devront transmettre par voie électronique, dans le cadre d’un registre national, les informations relatives à la description, l’exploitation et la gestion du système d’assainissement.

Dans le cas où le système d’assainissement relèverait de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure alors la transmission des informations relatives à l’ensemble du système d’assainissement.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe la procédure d’inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer. L’arrêté n’est pas encore publié mais à la différence des autres dispositions du décret, cette obligation elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

B) Le préfet, chargé d’arrêter la liste des agglomérations d’assainissement

Le décret désigne également l’autorité compétente, à savoir le Préfet, pour définir la liste des agglomérations d’assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

L’article R.2224-6 du CGCT est ainsi complété par 3 alinéas :

Le préfet arrête la liste des agglomérations d’assainissement, en déterminant les systèmes d’assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement qui les composent. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour les agglomérations d’assainissement dont le périmètre s’étend sur plusieurs départements, l’arrêté fixant la liste des agglomérations d’assainissement est pris conjointement par les préfets concernés. Le préfet du département sur lequel se situe la station de traitement des eaux usées destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique est chargé de conduire la procédure.
Pour les agglomérations d’assainissement dont le périmètre s’étend sur plus de deux départements en Ile-de-France, l’autorité administrative compétente est le préfet de région. »