Décret d’application sur l’ordonnance relative au paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité des professionnels (Covid-19)

Nous avions déjà abordé l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars dernier laquelle permet aux professionnels de suspendre le paiement de leurs loyers, factures d’eau , de gaz et d’électricité pour leurs locaux professionnels (mais sous conditions). Il convenait en revanche d’attendre le décret d’application permettant de déterminer les catégories d’entreprises pouvant bénéficier du mécanisme. C’est chose faite avec la parution du décret n°2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

En réalité ce décret renvoi lui-même au décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le décret identifie les entreprises qui ne peuvent faire l’objet d’une suspension, interruption ou réduction, résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et bénéficient d’un droit de report des factures dues pour ces fournitures : ce sont celles qui sont éligibles au fonds de solidarité précité.

Il s’agit donc :

  • de personnes physiques ou morales de droit privé
  • résidentes fiscales françaises
  • exerçant une activité économique, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    • avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
    • qui n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
    • avec un effectif inférieur ou égal à dix salariés (seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale) ;
    • dont le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros (calculé au porata pour les entreprises crées cette année, et inférieur à 83 333 euros);
    • dont le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
    • dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’a pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
    • n’ont contrôlées (filiale donc) d’une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
    • si elle contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
    • n’était pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les bénéficiaires de ces mesures devront notamment justifier de leur situation sur le fondement d’une déclaration sur l’honneur.