Autorisation d’exploiter un parc éolien et changements dans le capital de la société détentrice de l’autorisation d’exploiter

Une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est un acte créateur de droits (avec maintien sous condition). Dans le cas d’un parc éolien, si le cahier des charges ne prévoyait aucune condition de stabilité de l’actionnariat et si le maintien de la participation d’une société dans le capital de la société détentrice de l’autorisation d’exploiter n’était pas une condition de la délivrance de celle-ci, alors il n’existe aucune illégalité à refuser d’abroger une telle autorisation nonobstant les changements capitalistiques d’une société postérieurement à la délivrance de son autorisation d’exploiter. 

L’autorisation administrative d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie fixe le mode de production, la capacité et le lieu d’implantation des installations de production d’électricité pour laquelle elle est délivrée.

Dès lors, le Conseil d’Etat vient de poser que cette autorisation doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d’exploitant de cette installation (voir déjà en ce sens CE, 11 avril 2019, Association Greenpeace France, n° 413548, rec. p. 123).

Rappel : le retrait des décisions individuelles créatrices de droits ne peut être admis que lorsqu’elles sont illégales et dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision (CE, 26 octobre 2001, Ternon, req. n° 197018 ; sauf fraude CE, 5 février 2018, n°407149), au contraire des autres actes, non créateurs de droits, qui peuvent être abrogés à tout moment (voir par exemple CE, 19 avril 2000, req. n° 157292).

Il s’agit en général d’actes créateurs de droits… maintenus sous condition. En l’espèce, était en cause une modification de la répartition du capital d’une société postérieurement à la délivrance à son profit d’une autorisation d’exploiter trois parcs éoliens off-shore.

Le Conseil d’Etat a noté que :

  • d’une part, le cahier des charges de l’appel d’offres ayant précédé la délivrance de l’autorisation ne prévoyait aucune condition de stabilité de l’actionnariat.
  • d’autre part, le maintien de la participation d’une société dans le capital de la société détentrice de l’autorisation d’exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, non plus que la modification du capital de la société titulaire était soumise à une autorisation.

Par suite, le refus d’abroger l’autorisation d’exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 

Source : Conseil d’État, 21 mars 2022, n° 451678, à mentionner aux tables du recueil Lebon.