Certaines terres régulièrement inondées ou dévastées par les eaux… peuvent être transférées aux communes sans possibilité, pour celles-ci, de s’y opposer. Est-ce constitutionnel ? Ou contraire au principe de libre administration ?

Le régime de l’article 1401 du code général des impôts permet aux contribuables de « s’affranchir de l’imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis » en les donnant à la commune, celle-ci étant tenue d’accepter ce cadeau qui, parfois, est empoisonné… d’autant que ce régime ne s’applique vraiment qu’aux terrains à faible usage (puisqu’il est exclu si le terrain comporte un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation.

La commune de Nice s’est indignée de ce régime et, à l’occasion d’un litige, a soulevé une QPC à ce sujet, laquelle a été transmise au Conseil constitutionnel. 

Les sages de la rue Montpensier vont donc avoir à plancher sur le point de savoir si :

« ces dispositions, en tant qu’elles imposent aux communes d’accepter les abandons des terrains qu’elles énumèrent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales »

Voir CE, 18 mars 2022, n° 454827

Cette affaire a été enrôlée au Conseil constitutionnel sous la référence 2022-995 QPC. Les interventions peuvent parvenir jusqu’au 06.04.2022 à 18h00.