Ouvrages hydrauliques : ajustements relatifs aux études de danger (EDD)

A été publié le décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l’environnement ou du code de l’énergie (NOR : TREP2127241D) :

1/ Survol général de ce décret 

 En application des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, l’article 18 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a introduit une obligation d’étude de dangers des conduites forcées sans définir précisément ces objets, avec une échéance de remise des premières études de dangers fixées à fin 2023.  Or, ce nouveau :

  • précise les conduites forcées soumises à études de dangers et rééchelonne les dates de remise des premières études.
  • prévoit de revoir la fréquence de remise des études de dangers périodiques compte tenu de la cinétique de vieillissement lente. 
  • procède à diverses adaptations et mises en cohérence des règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques à l’aune du retour d’expérience. 

2/ Changement des définitions pour la hauteur et le volume des barrages de retenue et des ouvrages assimilés 

Le tableau de classement des barrages de retenue et des ouvrages assimilés ne change pas dans son principe :

CLASSE
de l’ouvrage
CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

A

H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 etHx V0,5 ≥ 200

C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 etH2 x V0,5 ≥ 20b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :i) H > 2 ;ii) V > 0,05 ;iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du barrage, jusqu’à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

Mais les paramètres changent :

  • pour la hauteur :
    • ancienne définition :
      •  » H « , la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet ;
    • nouvelle définition :
      • “H”, la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l’ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l’ouvrage ;
  • pour le volume :
    • ancienne définition :
      •  » V « , le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
    • nouvelle définition :
      •  “V”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenupar le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. »

3/ Conduites forcées

Au sein du code de l’environnement, est inséré ce nouveau régime pour les conduites forcées :

  • « Art. R. 214-112-1. – I. – Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l’article L. 214-2 utilisant l’énergie hydraulique soit font partie d’une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l’énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.
    « Sont considérés comme des constituants d’une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d’alimentation, dite “galerie d’amenée”. Une conduite forcée comprend l’ensemble de ses ramifications.
    « II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. » 

L’article R. 214-115 du code de l’environnement continue de lister les ouvrages soumis à l’étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l’article L. 211-3 de ce même code… avec trois éléments qui ne changent pas :

a) Les barrages de classe A et B ;
b) Les systèmes d’endiguement au sens de l’article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l’article R. 562-18 ;

Mais avec un élément qui change, lorsqu’il s’agit de savoir celles des conduites forcées soumises à ces études de dangers. Voici aussi la nouvelle mouture du 5e alinéa de cet article R. 214-115 :

« d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche. »

Voir aussi ci-dessous n° 5/. 

4/ Délais de description de la procédure

Pour les études de dangers, ce qui ne change pas, c’est que cette étude :

  • doit, pour un barrage ou une conduite forcée :
    • expliciter les risques pris en compte,
    • détailler les mesures aptes à les réduire
    • et préciser les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.
  • doit prendre notamment en considération :
    • les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d’une rupture des ouvrages.
    • des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l’exploitation de l’aménagement.

Mais la suite de cet article change avec le nouveau décret :

  • ancienne formulation :
    • « L’étude de dangers comprend un examen exhaustif de l’état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. Lorsque l’étude de dangers est établie conformément au II de l’article R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au moins six mois avant la transmission de l’étude à ce dernier. L’étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs.« Pour la construction ou la reconstruction d’un barrage, l’étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l’une quelconque des phases du chantier. »
  • nouvelle formulation (avec suppression de ce qui est en souligné ci-avant et ajout de ce qui est souligné ci-après) :
    • « « L’étude de dangers comprend un examen exhaustif de l’état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L’étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs.
      « Pour la construction ou la reconstruction d’un barrage, l’étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune des phases du chantier.
      « Lorsque l’étude de dangers doit être réalisée conformément au II de l’article R. 214-117, la description de la procédure mentionnée à la première phrase du troisième alinéa est transmise au préfet au moins trente-six mois avant la transmission de l’étude de dangers. » ;

Mais le décret prévoit aussi que, pour les études de dangers concernant les barrages et ouvrages assimilés exigibles avant le 1er janvier 2026, le délai de six mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d’examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l’article R. 214-116 du code de l’environnement, dans la rédaction de cet article antérieure au présent décret, continue à s’appliquer.

5/ EDD simplifiée pour certaines conduites forcées

Surtout, est introduite la possibilité d’une EDD simplifiée pour certaines conduites forcées (voir aussi ci-avant n° 3/) de classe C et D :

« « II bis. – Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites forcées de classe C et D, s’il apparaît au responsable de l’ouvrage que les risques qu’elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son voisinage en cas d’accident sont faibles.
« Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit être réalisée selon les modalités prévues au II.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et de la sécurité civile précise les modalités d’application du présent paragraphe, notamment les éléments permettant le recours à une étude de dangers simplifiée et le contenu de ce document. »

Attention : pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une telle étude de dangers simplifiée, le responsable de l’ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L’étude de dangers prévue au II de l’article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité.

5/ Périodicité des actualisations des EDD

L’article R. 214-117 de ce code se trouve lui aussi changé en ce qu’il prévoit des périodicités d’actualisation des EDD. 

1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ;
Ce point ne change pas

2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;
Ce point ne change pas


3° Tous les vingt ans pour les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°.
Ce point change en ce que cette périodicité de 20 ans s’applique elle aussi aux « conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l’article R. 214-115 ».

NB : à tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d’études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l’établissement de l’étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.

6/ Documents à établir ou faire établir pour les gestionnaires d’aménagements hydrauliques

L’article R. 214-122 du code, qui fixe toute une série de documents à établir ou faire établir promu pour les propriétaires ou exploitants de barrages ou de digues organisées en système d’endiguement… n’est pas réformé.

Mais l’article 8 du nouveau décret prévoit que les gestionnaires d’aménagements hydrauliques (définis à l’article R. 562-18) doivent tenir deux de ces documents à compter du 1er juillet 2022. Il s’agit de ces deux documents classiques :

2° Un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation du barrage ou la gestion du système d’endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;

3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage ;

7/ Autres dispositions en termes de délais 

A noter, en termes de délais :

I. – Lorsque les conduites forcées mentionnées au d de l’article R. 214-115 du code de l’environnement qui existaient ou dont la demande d’autorisation avait été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret n’ont pas fait l’objet de l’étude de dangers prévue à l’article R. 214-116 du même code, le responsable de l’ouvrage transmet ce document au préfet au plus tard :

1° Le 31 décembre 2025 pour les conduites forcées de classe A ;
2° Le 31 décembre 2030 pour les conduites forcées de classe B ;
3° Le 31 décembre 2032 pour les conduites forcées de classe C ;
4° A l’échéance fixée par le préfet pour les conduites forcées de classe D soumises à étude de dangers, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 2032. Le délai fixé pour réaliser l’étude de dangers est de vingt-quatre mois au moins à compter de l’arrêté prescrivant la réalisation de cette étude.
II. – Lorsque les conduites forcées relevant du régime de la concession en application du livre V du code de l’énergie n’ont pas fait l’objet d’un rapport de surveillance ou, lorsqu’elles sont dotées d’un dispositif d’auscultation, d’un rapport d’auscultation, ces documents sont transmis au préfet au plus tard le 31 décembre 2023 si la conduite forcée est de classe A ou B et le 31 décembre 2025 si elle est de classe C ou D.

8/ Ouvrages en matière d’énergie  

Autres dispositions concernant plus spécifiquement les ouvrages en matière d’énergie :

    • Article 7
      A l’article R. 214-118, les mots : « soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie, lorsqu’ils appartiennent à l’une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 » sont remplacés par les mots : « relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ».[…]Article 9

    • Le code de l’énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret.
    • Article 10
      Au premier alinéa de l’article R. 521-43, après les mots : « du code de l’environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l’article R. 214-112-1 de ce même code ».
    • Article 11
      Au premier alinéa de l’article R. 521-45, la phrase : « Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans. » est remplacée par les phrases : « Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d’un tel dispositif, le rapport d’auscultation tels que mentionnés à l’article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réalisation. »