Déchets, terres excavées et sédiments : suite de la réforme au JO de ce matin (cas des déblais de grands projets d’aménagement ou d’infrastructure)

Le régime des déchets, terres excavées et sédiments donne lieu à une évolution réglementaire accélérée avec, encore, un nouveau texte au JO de ce matin. 

I. Un sujet sensible et évolutif

II. Accélération réglementaire au printemps 2021

III. L’arrêté du 31 mai 2021 au JO… du 3 août 2021

IV. Un cadre plus général en évolution au second semestre 2021

V. Un nouveau texte, au JO de ce matin, sur les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure

I. Un sujet sensible et évolutif

Qu’est-ce qu’un déchet ? Au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, c’est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». 

Et l’article suivant de ce code précise, entre autres obligations, que le « producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. »

Oui mais les normes en ce domaine ne cessent d’évoluer, notamment en matière de terres de chantier et autres terres excavées, de déchets de chantiers… Voir par exemple :

II. Accélération réglementaire au printemps 2021

Une grande étape avait été franchie avec le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 (NOR : TREP2032013D) :

Ce texte :

  • renforçait les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments
  • prévoyait de nouvelles sanctions pénales en conséquence.

Il mettait en œuvre les exigences de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 en matière de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Enfin, il vient en application des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).

Ce texte intervenait aussi dans un contexte où plusieurs très gros dossiers existent au pénal en matière de trafic de terres polluées au détriment de communes…Une autre étape vint avec l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement (NOR : TREP2026542A) :

Cet arrêté fixait les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments, en s’appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement.

Voici des extraits des notices faites pour le projet d’arrêté correspondant :

A ces sujets, voir nos deux articles :

III. L’arrêté du 31 mai 2021 au JO… du 3 août 2021

Au JO du 3 août 2021, avec un retard abyssal à l’allumage, se trouvait l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement (NOR : TREP2110485A) :

Cet arrêté définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement. A ce titre, il :

  • reprend les informations des registres des déchets entrants, sortants, transportés ou collectés et gérés par un tiers déjà prévues par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement, qui est abrogé.
  • précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l’origine des déchets, avec :
    • les informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants,
    • la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet,
    • l’identité du producteur du déchet,
    • le numéro SIRET de l’établissement expéditeur ou détenteur,
    • la raison sociale et le numéro SIREN de l’éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d’une filière à responsabilité élargie du producteur ou l’adresse de prise en charge du déchet, chantier ou collecte, lorsqu’elle se distingue de l’adresse de l’établissement expéditeur.
  • prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d’un registre déchets au même titre que les négociants en déchets.
  • instaure, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE, l’obligation de tenir un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants pour tout exploitant d’installation effectuant une valorisation de déchets, y compris celles n’effectuant pas une sortie du statut de déchets encadrée par l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.
  • fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l’article R. 541-43-1 : registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier ou un négociant.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2022 .

IV. Un cadre plus général en évolution au second semestre 2021

A noter au second semestre 2021 :

V. Un nouveau texte, au JO de ce matin, sur les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure

Au JO de ce matin, se trouve l’arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure (NOR : TREP2135388A) :

Cet arrêté, comme son titre l’indique, fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, en s’appuyant sur des opérations de contrôle. 

Cet arrêté commence par quelques définitions :

  • Déblais de terres naturelles : terres excédentaires issues du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure et ne provenant pas d’un site ou sol pollué ;
  • Terres excédentaires : terres excavées et gérées au sein du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure que le maître d’ouvrage n’a pas la certitude de pouvoir utiliser à des fins de construction, et relevant à ce titre du champ de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 susvisée ;
  • Lot de déblais : volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
  • Grand projet d’aménagement ou d’infrastructure : projet d’aménagement ou d’infrastructure déclaré d’utilité publique dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et soumis à autorisation environnementale telle que définie par l’article L. 181-1 du code de l’environnement et à évaluation environnementale systématique telle que prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
  • Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation en matière de gestion de déchets et de gestion des sites et sols pollués, incluant notamment les analyses, contrôles et vérifications techniques ou administratives afférentes au respect de la conformité des déchets et permettant de mettre en œuvre le processus de sortie du statut de déchet, dont notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l’annexe I. Il est employé par la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure.

Les déblais de terres naturelles cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

  • a) la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l’article R. 181-12 du code de l’environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu’elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
  • b) les déblais de terres naturelles doivent relever des codes déchets suivants : 
    17 05 04
    terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03
    20 02 02
    terres et pierres
    • « Les déblais de terres naturelles sont non dangereux et ne proviennent pas d’un site et sol pollués.
      « Les déblais de terres naturelles répondent aux critères d’admission en installations de stockage de déchets inertes définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Le personnel compétent réalise les études, contrôles et analyses nécessaires pour vérifier la conformité à ces critères.
      « Les déblais de terres naturelles ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine.»
  • c) le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait à ces critères :
    • le dépôt est réalisé sur le site du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure ;
    • la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site de dépôt est assurée ;
    • les déblais de terres naturelles sont compatibles avec l’usage futur du site receveur sur le plan sanitaire ;
    • la qualité des sols de la zone du site du grand projet destinée à recevoir les déblais est maintenue.
    • (pour plus de détails voir la section 2 de l’annexe I de l’arrêté) ;
  • d) les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure tel que délimité par l’autorisation environnementale, dans les conditions définies par l’autorisation environnementale du projet ;
  • e) la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 ;
  • f) la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure s’assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 de cet arrêté publié au JO de ce matin sont satisfaites ;
  • g) après sa réalisation, l’aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l’objet d’une inspection finale par l’autorité compétente pour contrôler l’application des dispositions de l’autorisation environnementale.

Une traçabilité est prévue par l’article 3. Des contrôles et des conservations de documents sont prévus par les articles 4 et 5.