Que prévoit la nouvelle ordonnance « déchets » ?

A été publiée au JO une ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, commentée ici avec quelques jours de retard (je suis en vacances…).

Ce texte fait suite à la loi gaspillage et économie circulaire, souvent traitée sur nos blogs (voir ici).

 

I. Objectifs (transposition, 65 % de déchets réutilisés ou recyclés en 2035, nouvel objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage)

 

Le Gouvernement a annoncé que cette ordonnance « permet de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route pour une économie 100 % circulaire présentée en avril 2018, qui incarne l’ambition du Gouvernement d’accélérer la transformation des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat […] ». 

Il s’agit aussi de transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées.

Il s’agit aussi de préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

L’article 1er transpose l’article 9-1.i de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE modifiée par la directive (UE) 2018/851, qui prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d’article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles. Le règlement REACH prévoit déjà la mise à disposition de ces données à des tiers.

L’ordonnance affiche un objectif de 65 % de déchets réutilisés ou recyclés en 2035.

 

Plus largement, l’article 2 de l’ordonnance transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et assimilé prévus à l’article 11 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l’environnement et la précédente version de la directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents.

 

II. Toilettage et transposition en termes de catégorisations de déchets

 

L’article 3 inscrit dans le code de l’environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l’article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.
L’article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l’ensemble des objectifs prévus au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et en particulier du principe de proximité.

L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptés de la législation française sur les déchets, et encadrées par ailleurs par le règlement dédié (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.

Afin d’accroître la transparence sur la gestion des déchets et l’information des consommateurs, l’ordonnance prévoit que les fabricants d’objets transmettent la composition en substances dangereuses de leurs produits. Elle simplifie la sortie du statut de déchet des objets qui sont contrôlés ou réparés pour être réutilisés, permettant ainsi de faciliter la seconde vie des produits (voir aussi III. ci-après).

Le Gouvernement a communiqué sur le fait que « les collectivités proposeront davantage de collectes séparées de déchets aux ménages afin de développer leur recyclage : sont concernés le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre, ainsi que le plâtre, les fractions minérales, le bois, les textiles et les déchets dangereux ».

 

III. Sortie du statut de déchet en cas de REUSE

 

L’article 6, en cohérence avec les dispositions inscrites à l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production. Cet article clarifie également l’articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets.

 

IV. Séparation des déchets dangereux

L’article 7 transpose la disposition de l’article 18 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, relative à l’obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité économique d’une telle opération ne soit plus un critère de dérogation à cette obligation.

 

V. Communication

L’article 8 confie au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

 

VI. Plans (notamment régionaux) et milieux aquatiques et marins

L’article 9 transpose les dispositions prévues à l’article 29 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et à l’article 11 de la directive (UE) 2019/904, en introduisant une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l’eau et au milieu marin.

L’article 10 transpose les dispositions prévues à l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en prescrivant la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l’article 1er de l’ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin. Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prescrite en application de l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Enfin, pour faciliter la révision des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets devant inclure ces évolutions, cet article remplace l’enquête publique sur le projet de révision du plan par une consultation du public électronique.

 

VII. interdiction de la mise en la mise en CSDU et de l’incinération des déchets qui ont fait l’objet d’un tri et d’une collecte sélective ; mélanges de déchets

L’ordonnance interdit la mise en CSDU et l’incinération des déchets qui ont fait l’objet d’un tri et d’une collecte sélective et permet qu’une collectivité en charge du traitement des déchets puisse inciter financièrement ses collectivités membres à promouvoir la prévention des déchets et à intensifier la collecte séparée.

L’article 11 transpose les dispositions prévues aux articles 10, 11, 11 bis, 20 et 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte séparée et d’interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l’article 11 définit l’interdiction de mélange entre déchets issus d’une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités locales avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages inscrite dans le code de l’environnement par la loi n° 2020-105.

L’article 13 transpose l’article 10 (point 4) de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et l’article 5 de la directive n° 1999/31 relative à la mise en décharge, modifiée par la directive (UE) 2019/850, qui interdisent, sauf circonstances exceptionnelles, l’élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

VIII. Biodéchets

 

Les biodéchets représentent près d’un tiers des déchets résiduels des ménages envoyés en élimination, où ils génèrent des nuisances. Pourtant, ces déchets ont un haut potentiel de valorisation : accélérer leur tri à la source est crucial pour réduire leur impact environnemental et permet de produire une matière fertilisante de qualité. Dans ce cadre, l’ordonnance prévoit diverses mesures pour accélérer la valorisation de ces déchets, dont la généralisation de leur tri et leur valorisation au moyen d’un compostage domestique ou partagé, ou d’une collecte séparée.

L’article 12 adapte ainsi aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets prévues à l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

 

IX. Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture / Boues de stations d’épuration

 

L’article 14 transpose le point 4 de l’article 11 bis et le point 2.a de l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et décline dans le même temps les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, en cohérence avec les dispositions relatives à l’épandage des boues issues de la loi n° 2020-105 (article 86), le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d’innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture.

 

 

X. Les syndicats mixtes ou EPCI compétents pourront mettre en place un système incitatif pour favoriser les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et la collecte séparée

 

L’article 15 transpose enfin le point 12 de l’annexe IV bis de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte séparée.

 

 

Voici  ce texte :

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

NOR: TREP2013741R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ;
Vu le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux ;
Vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment le I de son article 125 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 12 mars au 20 mai 2020, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

A l’article L. 521-5 du code de l’environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d’un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l’Agence européenne des produits chimiques.
« Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées. »

I.-Le I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° bis devient un 4° ter ;
2° Il est rétabli un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; »
3° Les deuxième à sixième phrases du 4° forment un nouvel alinéa après le 10° et les mots : « localement ces objectifs » sont remplacés par les mots : « localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I ».
II.-Après le 8° du II du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II. »

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le mot : « nocives » est remplacé par le mot : « dangereuses » ;
2° Au huitième alinéa, avant les mots : « la collecte, » sont insérés les mots : « le tri à la source, », après le mot : « valorisation » sont insérés les mots : «, y compris le tri, » et après les mots : « final, y compris » sont insérés les mots : « la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que » ;
3° Au quinzième alinéa, le mot : « remblaiement » est remplacé par le mot : « remblayage » ;
4° Après le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
« Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ;
« Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;
« Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ;
« Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;
« Tri : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ;
« Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;
« Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures. »

Au premier alinéa du I de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement, après le mot : « respectant » : sont insérés les mots : « le principe de proximité et », le mot : « définie » est remplacé par le mot : « définis » et la référence : « 2° du » est supprimée.

A l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«-les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. »

L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas constituent un I et le huitième alinéa constitue un V ;
2° Au premier alinéa, les mots : « répond à des critères remplissant » sont remplacés par le mot : « remplit » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « couramment » est supprimé ;
4° Au sixième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. » ;
5° Après le I, tel qu’il résulte du présent article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.
« III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.
« IV.-Les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l’objet faisant l’objet du transfert, n’a pas émis d’objection. »

Au troisième alinéa de l’article L. 541-7-2 du code de l’environnement, les mots : « et économiquement » sont supprimés.

Après l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2-1.-Le ministre chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 afin d’informer le public sur la prévention et la gestion des déchets et de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 541-10.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance.
« Les modalités de consultation de la commission inter-filières sont précisées par décret. »

I.-L’article L. 541-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la fin du 4° du II sont insérés les mots : «, notamment celles permettant d’éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. » ;
2° Au III, après le mot : « responsables » est inséré le mot : « respectivement » et après la deuxième occurrence du mot : « déchets » sont insérés les mots : « et de la planification de la prévention et gestion des déchets » ;
3° Le IV devient le V et le IV est ainsi rétabli :
« IV.-Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants :

«-les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l’article L. 541-13 ;
«-les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l’article L. 212-2-1 ;
«-les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l’article L. 219-9 ;
«-les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

II.-Au 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. »

I.-L’article L. 541-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par la phrase suivante :
« Le plan concourt, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l’article L. 541-1. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l’article L. 219-9. » ;
3° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets. »
II.-Après la première évaluation prévue à l’article L. 541-15 du code de l’environnement postérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est révisé pour intégrer les dispositions prévues aux articles L. 541-11 et L. 541-13 du même code modifiés par la présente ordonnance et leurs modalités d’application.
III.-Après le premier bilan prévu à l’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales postérieur à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est révisé ou modifié dans les conditions de l’article L. 4251-9 du même code pour intégrer les dispositions prévues à l’article L. 541-11 du code de l’environnement modifié par la présente ordonnance et ses modalités d’application.
IV.-Le premier alinéa du II de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « procédure » sont insérés les mots : « qui, à l’exception de l’enquête publique mentionnée au III de l’article L. 541-14 qui n’a pas à être réalisée, est » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l’article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d’une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 541-14. »

I.-L’article L. 541-21 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-21.-I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.
« II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). »

II.-Le premier alinéa de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :
« 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
« 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
« 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
« Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. »

Le I de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :

«-soit une valorisation sur place ;
«-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa forme un quatrième alinéa ;
3° Après le quatrième alinéa résultant du présent article sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s’applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.
« Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.
« Les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets.
« Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l’article L. 541-21 :

«-les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ;
«-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;
«-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. » ;

4° Au onzième alinéa résultant de la présente modification, après le mot : « compost » sont insérés les mots : « et des digestats ».

Après l’article L. 541-25-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-25-2.-La réception de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations d’élimination de déchets par stockage ou incinération et dans les installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l’article L. 541-1.
« Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l’exploitant de l’installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets. »

Après l’article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255-9-1.-Un décret, pris après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s’assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l’environnement. »

La première phrase de l’article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :
« Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. »

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Julien Denormandie