Jusqu’où la garantie de l’Etat s’étend-elle en cas de pollution minière ?
« de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable. »
D’après une étude sanitaire réalisée en 2016 et un arrêté préfectoral du 3 juillet 2019, le terrain attenant à leur habitation comporte un dépôt de résidus miniers issus d’un remblaiement effectué avec des stériles en provenance de mines de plomb voisines, dont l’exploitation a cessé à la fin du 19ème siècle.
L’Etat contrairement à ce qui s’est passé avec Charbonnages de France, ne s’est pas substitué à l”exploitant (sinon le contentieux eût été judiciaire). Donc nous sommes bien dans un cas de garantie de l’Etat, soumise au besoin à la vigilance du juge administratif.
Se fondant sur l’article L. 155-3 du code minier, le tribunal a retenu la garantie de l’Etat pour réparer les dommages résultant de l’activité minière d’exploitants aujourd’hui disparus.
Cela dit, le principe étant posé, son application a largement été vidée de son contenu conformément à une pratique bien connue.
En effet, dans ce cadre, estimant que, compte tenu de l’ancienneté de sa pollution par le plomb, la propriété des requérants n’avait pu acquérir la valeur qu’ils lui prêtent, le tribunal a refusé d’indemniser la perte de valeur vénale de leur bien. De fait, difficile de critiquer trop vivement ce jugement sur ce point, ce raisonnement ayant le bon sens pour lui et, en droit, le fait qu’il n’y a en effet pas de préjudice par rapport à la date d’acquisition du bien.
En revanche, et ce point nous semble bien plus novateur, au delà des questions d’appréciation des montants après avoir notamment constaté l’obligation dans laquelle ils se trouvent de se soumettre à un suivi médical régulier et l’impossibilité pour eux (et leurs enfants) de profiter de leur propriété, il leur a alloué une somme globale de 30 000 euros en réparation des troubles de jouissance et dans leurs conditions d’existence.
Voici ce jugement TA Lyon, 31 octobre 2019, n° 1708503 :