Une éval­u­a­tion des inci­dences Natu­ra 2000 s’impose lors des travaux de protection contre l’incendie en zone spéciale de conservation

La CJUE vient de juger que :

•  la notion de « projet » au sens du régime Natura 2000  « inclut les activités exercées dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, lorsque ces activités modifient la réalité physique du site concerné».

•  les activités exercées dans une zone forestière, « désignée comme une zone spéciale de conservation, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, ne peuvent être considérées, du seul fait qu’elles ont un tel objet, comme directement liées ou nécessaires à la gestion du site concerné et ne peuvent donc être dispensées à ce titre de l’évaluation de leurs incidences sur ce site, à moins qu’elles ne figurent au nombre des mesures de conservation du site déjà arrêtées en application de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive. »

• « L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il impose de procéder à une évaluation des plans et des projets visés à cette disposition, même lorsque leur réalisation est exigée par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts

• «  les activités destinées à assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, ne peuvent être engagées ni a fortiori poursuivies et achevées avant l’accomplissement de la procédure d’évaluation de leurs incidences » (sauf dérogations ou sauf actuel ou imminent portant préjudice à la préservation de ce site).

• « L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, lu à la lumière du principe de coopération loyale, doit être interprété en ce sens qu’il oblige l’État membre concerné, en particulier les autorités compétentes de celui-ci, à adopter des mesures afin de remédier aux éventuelles incidences importantes sur l’environnement de travaux exécutés sans que l’évaluation appropriée de ces incidences, prévue à cette disposition, ait été préalablement effectuée et à réparer le dommage causé par ces travaux. En revanche, il n’oblige pas cet État membre à exiger de particuliers la réparation d’un tel dommage, dans le cas où il leur est imputable

Donc l’éval­u­a­tion des inci­dences Natu­ra 2000 s’impose (sauf dérogation ou urgence particulière) en cas de travaux de pro­tec­tion des forêts con­tre les incendies dans des zones forestières concernées par Natura 2000… sauf si ces travaux sont déjà prévus dans les mesures de conservation Natura 2000.

Source :

CJUE, 7 décembre 2023, Latvijas valsts meži AS contre Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, en présence de Valsts meža dienests, Aff. C‑434/22.