Le droit de préemption dans les anciens « périmètres sensibles » (d’avant juillet 1985) s’exerce bien comme celui propre aux ENS (fin de la correction du bug)

A été publié ce matin le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l’intérieur des zones mentionnées à l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme (NOR : TREL2317122D) :

Les départements ont une compétence en matière d’espaces naturels sensibles (ENS, rien à voir avec Ulm ou Cachan) au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme.

Ce décret a été adopté pour mettre en œuvre l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme issu de la loi climat / résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 lequel a réintroduit la possibilité pour les titulaires du droit de préemption dans ces ENS de faire usage de ce droit dans les zones de préemption situées au sein d’anciens périmètres sensibles institués par l’Etat avant la création de la compétence des départements en matière d’espaces naturels sensibles par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.

Comme le rappelle la notice de ce décret :

« L’article L. 215-4-1 issu de la loi « Climat et résilience » prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.»

Il s’agit en effet de corriger un bug. L’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme avait supprimé ce régime pour erreur, ou semblé l’avoir fait, ce qu’il a bien fallu corriger… tâche dont s’était acquittée la loi climat / résilience.

Ce décret ferme donc la marche de ce petit et discret balayage d’une grosse bourde.

Sans grande surprise, ce décret prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l’Etat avant 1985, s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 du code de l’urbanisme.

Sont concernés les périmètres sensibles, définis en application des articles L.142-1 du CU dans sa rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement, dont les arrêtés de création sont encore en vigueur et qui n’ont pas été déjà intégrés dans les zones instituées par le département au titre des espaces naturels sensibles.

La création d’un nouvel article L.215-4-1 a pour effet de redonner aux titulaires du droit de préemption la possibilité d’exercer ce droit dans les zones délimitées au sein des anciens périmètres sensibles créés entre 1959 et 1986 (c’est-à-dire institués par l’Etat avant la création de la compétence des départements en matière d’espaces naturels sensibles par la loi n°85-729), qui concernent essentiellement les départements littoraux.

 Source : droit de préemption, allégorie