Cours d’eau : quand le juge réajuste, lui-même, le débit minimal à laisser à l’aval immédiat d’une prise d’eau…

Le préfet des Pyrénées-Orientales avait, par arrêté, fixé les débits biologiques minima à laisser en aval des prises d’eau de divers canaux, dans un fleuve (la Têt).

L’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a demandé au préfet de relever ces débits minima biologiques et a attaqué la décision de refus du préfet.

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par jugement rendu le 29 novembre 2022, ce refus préfectoral en se fondant sur des études antérieures (sous pilotage de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et des services de l’Etat).

Cette censure, pour violation des dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, en ce que les débits ainsi réservés par le préfet ne permettaient pas d’assurer ne permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause, est en soi intéressante. En creux, cela a conduit à une mise en balance des paramètres à prendre en compte, au sein desquels l’intérêt de l’irrigation (car c’est de cela qu’il s’agissait) n’a pas pesé lourd, ce qui est significatif. 

Mais ce qui retiendra un brin plus l’attention est que le juge, faisant usage de ses pouvoirs de pleine juridiction (nous ne sommes pas alors en recours pour excès de pouvoir) a alors lui-même fixé la valeur du débit réservé pour les six prises d’eau à 1 500 l/s et a supprimé la modulation estivale prévue pour la période du 1er juillet au 31 octobre pour certains canaux, avec prise d’effet au 1er avril 2023.

Pour le fleuve, c’est carrément la fête du Têt (pas pu m’empêcher). 

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