Cessions d’électricité dans le cadre du dispositif d’ARENH : la CRE ne peut remettre en cause les volumes notifiés et ayant donné lieu à des engagements fermes d’achat ni revenir sur les périodes concernées

Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d’électricité, d’accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du code de l’énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en l’absence de disposition expresse en ce sens, de remettre en cause les volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) qu’elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d’une période en cours et qui ont donné lieu à des engagements fermes d’achat de la part de ces fournisseurs d’électricité.

Il résulte de ce régime (articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3, L. 336-5, L. 336-9, R. 336-1, R. 336-2, R. 336-10 et R. 336-18 du code de l’énergie) que les cessions d’électricité en application du dispositif d’ARENH reposent sur des livraisons d’électricité pour une quantité déterminée sur une période d’un an et selon un profil, au sens de l’article R. 336-3 du code de l’énergie, qui doit être constant d’un mois à l’autre.

Ils ne permettent donc pas de prévoir une cession d’électricité au titre de la période de livraison allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante qui ne commencerait qu’en janvier de cette seconde année, date à laquelle les décisions prises sur les demandes présentées au titre de la période débutant au 1er janvier de l’année donnée n’auront plus d’incidence.

Source : Conseil d’État, 9 juin 2022, n° 454294, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Source : centrale nucléaire de Doel, près d’Anvers (B) – crédits photographiques Nicolas HIPPERT (sur Unsplash)