Assainissement collectif : les litiges relatifs à la facturation de la redevance majorée relèvent bien du juge judiciaire

Relève de la juridiction judiciaire le litige né de la contestation, au stade des factures bien sûr (et non de l’adoption de la grille tarifaire), de la redevance majorée mise à sa charge, en application du règlement du service, pour anomalie des installations de raccordement. 

La question se posait car au stade de cette redevance, lesdits usagers recevant la facture auraient pu s’estimer comme n’étant pas usagers dudit service d’assainissement collectif. A tort puisqu’ils en sont bien à ce stade les usagers (et donc que le litige sur ce point relève bien du juge judiciaire au stade des litiges relatifs aux factures elles-mêmes). 

A la base, les litiges relatifs aux factures adressées aux usagers par des services publics industriels et commerciaux relèvent du juge judiciaire. 

Sources : TC, 12 janvier 1987, Compagnie des Eaux et de l’Ozone c/ S.A. Etablissements Vetillard, n° 02432, p. 442 ; CE, 20 janvier 1988, SCI « La Colline », n° 70719, p. 21 ; TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy c/ M. et Mme , n° 4135, T. pp. 581- 609- 610. Comp., s’agissant de la contribution imposée au propriétaire pour défaut de raccordement au système d’assainissement, TC, 13 décembre 2004, Consorts c/ Société anonyme des eaux du Nord et de la communauté de Lille, n° 3424, T. pp. 601-626.

Aussi est-ce sans surprise excessive que le Tribunal des conflits a posé que cette règle s’étend aux contestation, par un usager du service public de l’assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge, en application du règlement du service, pour anomalie des installations de raccordement.

En l’espèce, un règlement du service public d’assainissement d’une communauté de communes prévoyait que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d’assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l’occasion d’un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d’assainissement collectif.

Cette redevance majorée est distincte de la somme que l’article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d’immeubles d’acquitter quand ils n’ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c’est-à-dire quand ils n’ont pas réalisé de raccordement au réseau public d’assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l’assainissement collectif.

Le Tribunal des conflits pose donc que le litige né de la contestation, par un usager du service public de l’assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d’un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la compétence de la juridiction judiciaire.

NB : naturellement un litige contre une délibération fixant une grille tarifaire à ce stade relèverait quant à lui du juge administratif, bien sûr. 

Source : TC, 7 décembre 2020, Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier c/ SAS Les Moulins, n° 4200, B

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2020-12-07/C4200