GEMAPI : ne pas curer, est-ce fauter ?

Il y a 7 ans, j’ai souffert. Beaucoup souffert pour écrire les 145 000 signes du chapitre 10 de cet ouvrage sur la GEMAPI, lequel était consacré au thème de la responsabilité :

https://www.editions-legislatives.fr/competence-gemapi-p.html?srsltid=AfmBOoqsaW0tJ97lQiQ3A3sExuc0yiqCBimLPXaLy-RRmr0DhiH3iTs2

J’y publiais ce tableau de synthèse :

Auteur de ce tableau : Eric Landot 2017 ; Source Gemapi par les Editions Techniques

Dans ce cadre, il est intéressant de voir que le Conseil d’Etat a rendu une intéressante décision.

Mme B… a fait l’acquisition, entre 2003 et 2014, d’une propriété, qu’elle exploite comme agricultrice, qui longe le  » Réart « , un affluent de l’étang de Canet-Saint-Nazaire. Ayant subi plusieurs inondations entre 2014 et 2020 sur certaines de ses parcelles, Mme B… a demandé au juge administratif de que le syndicat mixte du bassin versant du Réart l’indemnise de ses préjudice et se voie enjoindre la réalisation de travaux de réfection des berges et de curage du lit du Réart de nature à remédier aux désordres subis.

On rappellera d’ailleurs que la responsabilité indemnitaire au titre de la compétence GEMAPI reste très limitée s’agissant des terrains non bâtis (voir par exemple CAA Lyon, 26 juillet 2018, n° 16LY02966)... 

Mais en l’espèce le Conseil d’Etat administre une leçon de droit en amont même de cette question puisqu’il estime qu’on a bien le droit de laisser un cours d’eau déborder, de prévoir des zones d’expansion des crues, et de ne pas curer tel ou tel étang ou cours d’eau au regard des objectifs, multiples, de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement : 

« 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a jugé que le syndicat mixte du bassin versant du Réart avait, en ne procédant pas au curage du Réart, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du contrat de bassin versant de l’étang de Canet Saint-Nazaire conclu au titre des années 2017 à 2022, et il n’est au demeurant pas contesté que l’absence de curage du Réart résulte d’un choix délibéré des collectivités compétentes et de l’Etat visant à restaurer le delta du Réart à son embouchure avec l’étang de Canet Saint-Nazaire, afin notamment de lutter contre la dynamique de comblement de l’étang et de réduire les risques d’inondation des communes riveraines en aménageant des zones d’expansion des crues sur l’aval du cours d’eau. Dès lors, d’une part, que les objectifs ainsi poursuivis sont conformes à ceux fixés par les dispositions du code de l’environnement, notamment son article L. 211-7, pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce choix de gestion du Réart ne serait pas de nature à permettre l’atteinte de ces objectifs, en retenant l’absence de curage du Réart était constitutif d’une faute du syndicat dans l’application de ces dispositions, la cour a inexactement qualifié les faits. »

On notera que ce point concorde avec les objectifs dudit article notamment en termes de continuité écologique des cours d’eau et, surtout, avec les règles en matière de systèmes d’endiguement (plus grande acceptation en matière de champs d’expansion des crues, appréciation large des zones à protéger avec un niveau de protection qui dépend aussi du nombre d’habitants, etc.).
 

Source :

Conseil d’État, 18 décembre 2024, Syndicat mixte du bassin versant du Réart, n° 491092

Voir aussi en matière de responsabilité et de GEMAPI, les vidéos suivantes :

La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) aura constitué un changement majeur dans la gestion des crues, des digues, des ruissellement, des marais… 

Mais en droit de la responsabilité, le changement semble limité à quelques protections supplémentaires pour les gestionnaires de digues et autres. 

La réalité s’avère bien plus subtile et considérable que cela.

En effet, la compétence GEMAPI induit des changements en termes de systèmes d’endiguement, d’aménagements hydrauliques, d’usage des pouvoirs de police… qui conduisent à une approche renouvelée des questions de responsabilité en ces domaines.

Un tel sujet est nécessairement complexe.

Alors, via cette vidéo pédagogique (mais destinée à un public au moins un peu averti en termes tant juridiques que techniques) de 21 mn 57, Me Eric Landot fait le point sur la question :

https://youtu.be/Be18E9nNa9g

Voir aussi une autre vidéo sur ce même sujet qui, elle, faisait moins de 10 mn (mais qui s’avère bien moins détaillée):

Plus largement, voir :

Voir aussi de curage des cours d’eau et d’entretien des étangs :

Photo : coll. pers. (Coh Castel)