Sécheresse : un arrêté très, très souple pour l’Etat, sur les mesures de restriction applicables à certaines ICPE

Au JO de ce matin se trouve l’arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : TREP2317917A) :

Ce texte définit des mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau d’ICPE (essentiellement sur des sites industriels ; dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement), ainsi que des modalités d’exemptions de certaines installations.

Ces installations classées, à l’exclusion de celles épargnées par cet arrêté (cf. son article 3), sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :


– vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
– alerte : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
– alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
– crise : réduction du prélèvement d’eau de 25 %.

Ces pourcentages pourront même (toujours par arrêté) être plus drastiques encore, notamment lorsque le contexte local le justifie (à l’aune des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement), ou encore dans le cadre des dispositions de l’article 5 de l’arrêté…. article 5 dont il importe de signaler qu’il permet très librement de s’affranchir au cas par cas de presque toutes les règles de ce nouvel arrêté au fil des circonstances locales. 

Les valeurs de référence sont fixées à l’article 2 de cet arrêté sur la base de l’article 1er. 

N.B. : pour le calcul du volume de référence, l’exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l’eau nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie, ainsi qu’aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l’environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l’alimentation en eau potable de la population. Ce volume des usages de l’eau nécessaires notamment à la sécurité est néanmoins intégré dans le volume des 10 000 mètres cubes qui sert de référence à l’applicabilité de ce nouveau régime. 

La notice officielle précise bien sûr que ce texte « s’applique en cohérence avec les arrêtés d’orientations de bassin, les arrêtés cadres départementaux et interdépartementaux, ainsi qu’avec les arrêtés préfectoraux applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement », ce qui est repris, mais de façon plus cursive, dans l’arrêté. 

  • Ne sont pas soumis aux dispositions de ce régime :« 1° Les installations nécessaires aux activités suivantes :
    – captage, traitement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d’eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;
    – captage, traitement et distribution d’eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
    – alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;
    – transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale de matières premières d’origine agricole périssables à l’état frais, qui ne sont pas à l’état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;
    – production, distribution et cogénération d’électricité ;
    – production et distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
    – production de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;
    – collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;
    – nettoyage des textiles utilisés au sein d’établissements de santé ;
    « 2° Les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;
    « 3° Les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d’eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;
    « 4° Les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023. » 

Il en résulte un suivi des masses d’eau concernées (art. 4 de l’arrêté).