Régularisation d’une autorisation environnementale : attaquer le sursis à exécution ne suffit pas. Encore faut-il, pour le requérant, attaquer ensuite la décision du juge actant de la légalité de l’autorisation ainsi régularisée…

Un sursis à exécution est accordé le temps d’une régularisation de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement. Celui-ci donne lieu à pourvoi en cassation… mais n’est pas attaqué, ensuite, la décision de justice actant de la légalité de l’autorisation environnementale ainsi, après coup, régularisée. Le recours contre le sursis à exécution poursuit-il son chemin, ou tombe-t-il lorsqu’il devient trop tard pour attaquer la décision de Justice actant de la régularisation et, in fine, de la légalité de l’autorisation environnementale ainsi régularisée ? 


L’article L. 181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre diverses mesures permettant la régularisation de ladite autorisation ou une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.

Voir :

Notamment, le juge administratif « qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés » [et….] :

  • « 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Oui mais que se passe-t-il quand, pour une Autorisation environnementale, un pourvoi est dirigé contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’un vice (au sens de ce 2° du I de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement, précisément) et qu’entre temps un second arrêt devient définitif ?

Réponse du Conseil d’Etat (futur résumé des tables) :

« Les conclusions d’un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, devient définitif.»

En l’espèce, le préfet de l’Orne avait autorisé en 2018 une société à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie et les volumes d’extraction d’une carrière (calcaire et grès). En résulte un contentieux, gagné par l’Etat et le carrier en 1e instance, devant le TA.

Or, par un premier arrêt de janvier 2021, contre lequel les requérants s’étaient pourvu en cassation conduisant à cet arrêt du Conseil d’Etat, la CAA de Nantes avait annulé ce jugement du TA avec sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps d’une régularisation.

Puis par un second arrêt du 18 janvier 2022, la CAA, ayant constaté qu’un arrêté complémentaire de la préfète de l’Orne de juin 2021 avait régularisé les vices de procédure qui avaient conduit à la censure par cette même CAA en janvier 2021.

Or, et c’est ballot pour eux, les requérants ne s’étaient pas pourvus en cassation contre ce second arrêt, du 18 janvier 2022, rejetant l’ensemble de leurs conclusions d’appel : cet arrêt était donc devenu définitif.

Les conclusions contre l’arrêt d’avant-dire droit de janvier 2021 étaient, donc, pose le Conseil d’Etat, devenues sans objet.

Source :

Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 450481, aux tables du recueil Lebon