Eoliennes terrestres : les préfectures, au contentieux, pourront se défendre directement devant les CAA

Le Conseil d’Etat dispose d’une compétence en premier et dernier ressort pour l’éolien marin. Voir :

Mais le contentieux des éoliennes terrestres continue, lui, de relever des CAA en premier ressort. Avec :

Devant ces CAA, la procédure a souvent été pilotée par les services déconcentrés de l’Etat, alors que c’étaient aux Ministères qu’il incombait de défendre au contentieux. 

Voici — combiné avec d’autres difficultés de personnel — ce point réglé au JO de ce matin avec le

Ce décret modifie donc le code de justice administrative en insérant un article L. 432-12-1 pour prévoir que, pour les litiges nés de l’activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d’éolien terrestre mentionnées à l’article R. 311-5, qui relèvent des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort, le préfet est compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l’Etat. … et ce à compter du 1er juillet 2023 :

«Après l’article R. 431-12 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 431-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 431-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l’article R. 311-5 relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »