Déconcentration (pour 12 aérodromes, à la suite d’une décision du Conseil d’Etat) et simplification de la lutte contre les bruits des aéroports

L’arrêt du Conseil d’État, en date du 5 avril 2022, n° 454440 (aux tables) avait estimé que la direction du transport aérien ne pouvait pas avoir les garanties d’indépendance suffisantes pour être également l’autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation du trafic aérien sous une forme juridique particulière, notamment en matière de bruit. Citons l’extrait pertinent, à ce sujet, des tables du rec. :

« Si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l’autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation sous une forme juridique particulière et n’interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d’un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l’indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l’exploitation de l’aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d’activités ainsi que ceux des riverains de l’aéroport. 2) Note transmise en mars 2017 à la Commission européenne désignant, en application du règlement (UE) n° 598/2014, la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l’aviation civile comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire qu’aient été mises en place des garanties assurant l’indépendance de cette direction pour l’exercice de ces fonctions. Au contraire, il résulte de l’article 6 de ce décret que la tutelle de l’établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 598/2014. »

Aussi pouvait-on conserver cette mission au sein des services de l’Etat, mais de manière plus éloignée de la gestion aéroportuaire et aérienne, plus simplement. 

C’est donc, comme toujours quand on cherche une autorité de proximité, sur le Préfet que tombe cette nouvelle attribution. Cela a été fait au JO de ce 17 mai 2023 par l’effet du :

Ce texte :

  • désigne donc le préfet de département comme autorité compétente chargée de la procédure précédant l’adoption éventuelle de restrictions d’exploitation liées au bruit au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 598/2014. Mais ce ne sont pas tous les préfets qui sont concernés : certains d’entre eux seront ainsi appelés à conduire et superviser la procédure préalable à l’adoption de restrictions d’exploitation liées au bruit pour les douze aérodromes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports.A l’issue de ce processus d’évaluation et de consultation des différentes parties prenantes, les restrictions d’exploitation sur l’aérodrome concerné pourront être imposées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’aviation civile.
  • en profite pour simplifier la procédure. L’annexion des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) aux plans d’exposition au bruit (PEB) est supprimée à des fins de simplification et lisibilité du droit (le code de l’urbanisme régissant les PEB et le code de l’environnement encadrant les cartes stratégiques de bruit [CSB] et les PPBE).