Survol de la loi EnR n° 2023-175 du 10 mars 2023

Au JO d’hier se trouvait la :

… après une censure du Conseil constitutionnel aussi anodine que limitée :

… Etant rappelé que ce texte doit être lu aussi à la lumière d’un tout nouveau, transitoire et puissant, règlement européen :

Survolons, maintenant, du point de vue du monde public, ce que change cette nouvelle loi française. Ce qui suit reste très résumé, et ne doit donc être pris que comme indiquant de grandes lignes de manière schématique :

  • I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables (EnR) terrestres, avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me tiens, la barbichette entre collectivités et Etat », et avec maintien du régime de la loi 3DS (complété par le nouveau dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation 
  • II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple, plus programmé 
  • III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur
  • IV. Liste de quelques unes des 1001 autres mesures insérées dans cette nouvelle loi 

I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables (EnR) terrestres, avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me tiens, la barbichette entre collectivités et Etat », et avec maintien du régime de la loi 3DS (complété par le nouveau dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation

IA. Rappel du régime de la loi 3DS, maintenu (et complété par le nouveau texte) avec en quelque sorte un peu étendu pour les territoires hors PLU et hors cartes communale mais sur un mode plus limité

Rappelons tout d’abord que, depuis l’article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »

Ce texte, maintenu par la nouvelle loi EnR, permet donc déjà quelques zonages (avec prise en compte dans la nouvelle mouture des installations de raccordement).

Attention on voit bien que :

  • si l’on se fonde sur les questions de «  voisinage habité ou [d’] usage des terrains situés à proximité », c’est une « incompatibilité » que les élus doivent, dans le règlement du PLU, trouver, ce qui ne peut que conduire le juge qu’à un contrôle assez sévère in concreto
  • si le PLU en revanche aborde la question sous l’angle de l’atteinte » à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant »… il est possible que les élus aient un peu plus de marge de manœuvre. Tout en devant très solidement fonder leur argumentation, certes.

Surtout, ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi :

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

De plus, on notera, hors PLU et hors carte communale, et une fois les cartographie de zones d’accélération (voir ci-après) adoptées, un nouveau régime prévu par la loi 2023-175, et qui reprend le même cadre. Voir notamment le dernier paragraphe de l’extrait, ci-dessous, de la nouvelle loi :

I.B. Le nouveau régime des « zones d’accélération » (avec en quelques sorte une décélération — a contrario — ailleurs, mais ce n’est pas si simple que cela)

Mais pour l’essentiel ce qui est mis en place est un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables… et ce n’est qu’ensuite, à l’aune des besoins régionaux en EnR, que des zonages où, a contrario, l’éolien ou le photovoltaïque sera, soit banni, soit rendu très difficile (en sus des zonages de l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, précité).

Cela peut sembler très « pro EnR » et contraignant. Mais c’est beaucoup, beaucoup moins piégeux que d’autres hypothèses qui étaient débattues. Ainsi, le projet consistant à donner au maire le pouvoir de dire NON purement et simplement aux projets d’EnR, qui un temps tenait la corde au fil des débats parlementaires, aurait conduit les communes à prendre la responsabilité de dire oui ou non sur chaque projet polémique, avec souvent des refus communaux qui eussent été illégaux avec un transfert sur les maires de la charge, in fine, de servir de bouc émissaire à tout le monde et de porter des combats contentieux difficiles. Cela eût été bel et bon pour les avocats des communes, mais moins bien pour les communes en réalité.

Revenons à la description de ce nouveau régime de « zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes ».

Cela peut sembler être une résurrection de feu les Zones de Développement Eolien (ZDE), mais le cadre reste assez différent.

Précisons tout de suite que :

  • ces zones ne pourront être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 (à l’exception des procédés de production en toiture, entre autres subtilités trop nombreuses pour être ici retracées).
  • sur le cas particulier du photovoltaïque en l’absence de SCOT, voir aussi l’article 39 de la loi.

Ces zones se construisent et se renouvellent, schématiquement, en 12 étapes :

  • 1• référents chargés de l’instruction des projets d’énergies renouvelables, désignés dans chaque préfecture. 
  • 2• informations par l’Etat (et par les gestionnaires de réseaux) aux collectivités locales sur le potentiel d’implantation des énergies renouvelables (dont « cadastre solaire »). 
  • 3• concertation du public (par les communes) 
  • 4• aux communes d’identifier des zones d’accélération (délibération ; délai de 6 mois ;consultations dans divers cas ; prise en compte le cas échéant du schéma de déploiement des énergies renouvelables)
  • 5• débat à ce sujet au sein de l’EPCI en lien avec le projet du territoire. 
  • 6• le référent préfectoral fait un projet de cartographie des zones d’accélération 
  • 7• avis au comité régional de l’énergie (3 mois) 
  • 8• si cet avis pose que les zones d’accélération ne sont pas suffisantes pour les objectifs régionaux, lesréférents demandent aux communes des zones d’accélérationcomplémentaires (avec nouvel avis du comité régional de l’énergie)
  • 9• les référents préfectoraux de la région arrêtent la cartographie à l’échelle du département, après avis conforme de chaque commune concernée… ON devine — pour euphémiser à grands traits — que cela risque d’être complexe d’avoir aussi souvent de tels avis conforme qu’il ne le serait souhaitable
  • 10• à défaut les les référents préfectoraux demandent aux communes d’identifier de nouvelles zones.  Les jeux contentieux ou précontentieux complexes en cas de refus communaux risquent alors d’être délicats. Un refus communal trop caricatural risque-t-il d’être annulé par le juge avec injonction et astreinte ? Ou autre ?
  • 11• possibilité pour les communes de délimiter des zones d’exclusion dès lors que les objectifs régionaux sont atteints.
  • 12• tous les 5 ans on recommence

II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple, plus programmé

Les éoliennes en mer ont donné lieu à de nombreux assouplissements au fil des dernières années :

Le droit, avec la nouvelle loi, s’assouplit de nouveau mais avec là encore un mode opération de planification. Retenons trois idées forces :

  • planification pour les éoliennes en mer via une insertion dans le document stratégique de façade (zones prioritaires à l’ horizon 2050 ; priorité à la ZEE hors parcs nationaux). Citons notamment ces ajouts :
    • « « II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. « La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121-8-1. « La cartographie dé!nit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. « Les zones mentionnées au même premier alinéa sont dé!nies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées dé!nies à l’article L. 334-1 du présent code. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »
    • […]
    • « I. – Après l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé : 
      • « Art. L. 311-10-1-1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. » 
      • « II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi. »
  • mutualisation possible des débats publics avec large association dont les collectivités -à moins de 100 km de la zone d’implantation).
  • évolution du droit propre aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes (art. 63 de la loi)
  • nouvelles nouvelles nouvelles souplesses contentieuses :
    • » I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut : « 1o S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; « 2o S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modi!catif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il !xe pour cette régularisation. Si un tel acte modi!catif est noti!é dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. » II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi. »
    • […]
    • « I. – Le chapitre II du titre II de l’ordonnanceno 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »
      II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.»
  • 1e cartographie des zones prioritaires d’éoliennes en mer prévue pour 2024.

 

III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur

III.A. Rappel des épisodes précédents

La directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive Habitats, et la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.

En matière d’espèces protégées, le principe de ce régime est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat, sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

  1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
  2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
  3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
    • protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
    • prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
    • s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
    • agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
    • permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondées les dérogations.

Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ?

Voir notamment :

Voir cette vidéo de 8 mn 12, sur ce sujet donnant lieu à des jurisprudences subtiles et parfois incertaines :

Sources : art. L.411-1 du code de l’environnement puis art. L. 411-2 de ce même code ; CE, 25 mai 2018, 413267 ; CE, 3 juin 2020, n° 425395 ; CE, 3 juillet 2020, n° 430585 ; CAA Nantes, 13 mars 2020, 19NT01511 ; CAA Bordeaux, 14 mai 2019, 17BX01845 ; CAA Marseille, 4 octobre 2019, 18MA01980 – 18MA02314 ; CAA Nantes, 5 mars 2019, 17NT02791- 17NT02794 ; CAA bordeaux, 30 avril 2019, FNE Midi-Pyrénées, n° 17BX01426 ; CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00916 ; CAA Nantes, 6 décembre 2019, 18NT04618 ; CAA Nantes, 28 novembre 2019, 18NT01696 ; CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02309. Plus récemment, voir CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX03522, Inédit au recueil Lebon. 

 

Plus récemment, voir :

Voir aussi cette vidéo de février 2023 :

JURISPRUDENTIELLES ET TEXTUELLES VIA CETTE NOUVELLE VIDÉO DE 10 MN 10 :

• présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) en matière de dérogation espèces protégées pour certains projets d’énergies renouvelables, mais aussi pour leurs ouvrages de raccordement et de stockage (à affiner par décret).

III.B. Le nouveau dispositif

Comme cela a été fait également (mais en d’autres termes : attention en cas de contentieux) à l’échelle européenne (voir ci-avant en introduction), le nouveau régime prévoit une présomption de raison d’intérêt public majeur pour nombre de situations (art. 19 de la loi) :

I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4o du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

« Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1o et 2o du présent article : 

« 1o Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1o et 3o du même article L. 141-2 ; 

« 2o Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2o, 4o et 5o du II du même article L. 141-5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. 

« L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » 

II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4o du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. » 

Le diable se nichant dans les détails, il faudra  bien :

  • suivre l’adoption de ce décret en Conseil d’Etat
  • prendre garde à ce que seront les paramètres à ce sujet, dont la prise en compte du type d’EnR en question et les programmations pluriannuelles de l’énergie (et pas — pour la métropole — région par région comme pour la planification vue en « I » ?)

IV. Liste de quelques unes des 1001 autres mesures insérées dans cette nouvelle loi

Citons aussi, entre autres mesures :

  • nouveaux référents préfectoraux à l’instruction des projets renouvelables
  • plus grande régularisation en contentieux administratif encore (lorsque le vice est régularisable).
  • un fonds de garantie (adhésion facultative) pourra compenser une partie des coûts subis par les porteurs de projet en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation environnementale.
  • facilitation du photovoltaïque sur certains espaces (bords de routes et d’autoroutes ; voies ferrées et fluviales, sauf exception)
  • les parkings extérieurs existants de plus de 1 500 m2 devront être équipés de panneaux solaires (50 % de la surface, sauf exception)
  • sur les bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés, les toitures solaires devront être en toiture solaire pour 30% en 2023 et jusqu’à 50% en 2027 (sauf exception) 
  • encadrement fort de l’agrivoltaïsme
  • prise en compte de la saturation visuelle pour les éoliennes (pour laquelle voir aussi CE, 1er mars 2023, n° 459716 ; voir cette décision et notre article ici : Autorisations uniques (éoliennes en l’espèce) : la « saturation visuelle » est un paramètre (avec une large marge de manoeuvre pour le juge du fond) )
  • Continuité écologique des cours d’eau : suppression du régime de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement (déjà censuré par le CE : Moulins et continuité écologique des cours d’eau : la roue tourne ! (arrêt du Conseil d’Etat, rapide explication par mes soins puis article de M. A. Berne) )
  • Dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages hydroélectriques dans certains cas rares (voir l’art. 72 de la loi)
  • un volet méthanisation :
    • art. 77 de la loi : « Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’ef »uents d’élevage béné!cient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi
    • insertion dans les constructions agricoles (art. 78 de la loi ; réforme du code de l’urbanisme)
    • voir aussi l’article 98 de la loi sur les « MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE »
  •  Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables
  • le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil et situé hors zone d’accélération organise un comité de projet, à ses frais.
  • régime facilité de certificat de projet pour certaines SEML
  • ordonnances à venir sur les raccordements (et accélération de ceux-ci dans certains cas, voir notamment les articles 26 et 28 de la loi)
  • art. 37 : souplesses accrues pour la mise en concurrence pour les projets sur le domaine public des collectivités
  • certains cas de concertation préalable assouplissant les procédures qui sinon eussent été applicables (art. 27 de la loi)
  • observatoire des énergiesrenouvelables et de la biodiversité
  • volet désimperméabilisation des sols pour certaines aires de stationnement (art. 41)
  • études de faisabilité pour les organismes de logement social pour ce qui est des EnR
  • rapport à venir au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif (blanc ; rapport faute d’accord sur des mesures plus fortes)
  • volet ENR et hangars (et quelques autres types de bâtiments) : art. 42 et 43
  • etc.