Un bâtiment exemplaire environnementalement pourra se hausser du col

Le bâtiment exemplaire aura souvent des matériaux plus épais et, donc, montera, à nombre équivalent d’étages, un peu plus haut (épaisseurs des planchers par exemple).

Alors, pour neutraliser cela, deux textes réglementaires ont été publiés au JO (dans la foulée de la loi climat / résilience du 22 aout 2021 conduisant à l’actuel 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme).

En premier lieu, il s’agit :

  • du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation (NOR : TREL2212385D) :
  • de l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme (NOR : TREL2228687A) :

En vertu de ces textes, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour donc délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable en autorisant les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction (article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme). 

L’article R. 152-5-2 encadre cette dérogation d’une part en limitant le dépassement de 25 centimètres par niveau (étage) et d’autre part en limitant la hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU à 2,5 mètres. 

De plus, ce même article conditionne la dérogation à la démonstration que cette augmentation de hauteur est la conséquence du choix d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et interdit l’ajout d’un étage à cette construction. 

Le nouvel article R. 431-31-3 du code de l’urbanisme crée une pièce supplémentaire à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en cas de demande de dérogation aux règles d’urbanisme en matière de hauteur.

L’article R. 171-1 du code de la construction et de l’habitation modifie le périmètre d’application du 3e de l’article L. 151-28 qui s’applique maintenant à tous les bâtiments soumis à l’application de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020).

L’article R. 171-2 du code de la construction et de l’habitation est également modifié afin de mettre en cohérence les indicateurs du dispositif prévu à l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme suite à l’entrée en vigueur de la RE2020. Il fait référence à l’article R. 172-4 qui contient des critères portant sur la performance énergétique, environnementale et de confort d’été.

L’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation est modifié afin de simplifier la définition de l’exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation prévue au L. 151-5-2, ainsi que le bonus de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Cette exemplarité est définie à partir d’un seuil minimum d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse de cycle de vie (ACV) du bâtiment.

L’arrêté ministériel, quant à lui, définit plus précisément les critères techniques relatifs aux définitions de l’exemplarité environnementale. Le mode de preuve se fait sous la forme d’une attestation du maître d’ouvrage prouvant qu’il a bien pris en compte les critères requis (uniformisation avec le mode de preuve de l’exemplarité énergétique, et simplification par rapport à la nécessité de certifier l’opération qui était demandé jusqu’à présent).