Eau potable : généralisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, avec des échéances à 2027 et 2029.

Eau potable : un arrêté définit le contenu, la périodicité et de mode d’adoption des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE), qui sont à généraliser avec des échéances à juillet 2027 et à juillet 2029. 

I. Transposition de la directive 2020/2184, avec une rafale de textes depuis trois semaines

Par ordonnance du 22 décembre 2022 (ordonnance n°2022-1611), le gouvernement a transposé la transposition de la directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Voir :

Cette ordonnance :

  • précise (article L. 1321-4 du Code de la santé publique [CSP]) que « toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L. 1321-7, est un fournisseur d’eau » […] tenu à ce titre d’ :
    • « élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l’eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d’eau. 
      « L’alinéa précédent n’est pas applicable aux fournisseurs d’eau qui fournissent une quantité moyenne d’eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret. » ; 
  • impose (art. L. 2224-7-6 et L. 2224-7-7 du GCCT) à la personne publique en charge de la production de l’eau potable de mettre « en œuvre un plan d’action visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. »

Puis vinrent :

  • les deux décrets d’application (n° 2022-1720 et n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 ; voir ici ces textes et notre article) de cette ordonnance. A noter surtout cet article issu du premier de ces deux décrets :
    • Art. R. 1321-22-1.-De la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sur la partie dont elle a la compétence. « Pour l’application du présent article, la zone de captage correspond à l’aire d’alimentation du captage d’eau potable mentionnée à l’article L. 211-3 du code de l’environnement. 
      « A défaut, elle correspond : 
      « 1° En l’absence de délimitation de l’aire d’alimentation du captage, au périmètre de protection éloignée du captage d’eau défini à l’article L. 1321-2 du présent code ; 
      « 2° En l’absence de délimitation de l’aire d’alimentation du captage et d’un périmètre de protection éloignée, au périmètre de protection rapprochée défini au même article, élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ; 
      « 3° En l’absence de délimitation d’un périmètre de protection rapprochée, au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage. 
      « Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l’agence régionale de santé, au préfet, au directeur de l’agence ou de l’office de l’eau territorialement compétents et aux consommateurs. 
      « Lorsque plusieurs personnes morales sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l’eau, les conditions d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation et de mise à jour des plans font l’objet d’une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures prises par ces personnes morales. Ces conditions prévoient notamment les modalités de coordination et de cohérence des plans, notamment les modalités de transmission des informations pertinentes entre les parties prenantes. 
      « La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau adresse au directeur général de l’agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne. 
      « Le présent article n’est pas applicable aux personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique. » ; 
  • pas moins de 13 arrêtés, dans la foulée, tous datés du 30 décembre 2022 et publiés au JO du 31 (voir : ici).
  • un autre arrêté sur les eaux minérales et de sources en date du 10 janvier 2023 (voir ici).

II. Développement des PGSSE, déjà, sur le terrain, sans attendre ce nouvel arrêté

Maintenant, au JO, voici qu’est publié un autre de ces arrêtés de transposition, portant cette fois sur le Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE).

Citons le Ministère de la santé pour qui ce PGSSE :

« a l’ambition de constituer une approche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Cette stratégie générale de gestion préventive et d’anticipation est promue par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2004 et constitue un des axes majeurs d’évolution de la réglementation européenne en matière d’EDCH pour les prochaines années (nouvelle directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des EDCH). Dans ce contexte, et compte tenu de la forte attente des différents acteurs dans le domaine de l’eau potable (collectivités, exploitants, bureaux d’études, ARS, Agences de l’eau, etc.), la DGS a confié à l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE), dans le cadre d’une convention passée en 2018, la réalisation d’un guide technique à l’attention des acteurs de la production et/ou de la distribution d’eau pour leur apporter une méthode afin de mettre en œuvre un PGSSE. »
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/les-plans-de-gestion-de-la-securite-sanitaire-des-eaux-pgsse

Voici lesdits travaux de l’ASTEE :

A titre d’illustration, voici les pages dédiées à ce sujet sur deux sites de deux ARS différentes (AURA et Grand Est) :

Source : maquette du SDEA d’Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)

III. Adoption du nouvel arrêté avec des échéances à 2027 et 2029 puis une mise à jour tous les 6 ans

La phase juridique du déploiement de cet outil a commencé plus sérieusement avec la publication au JO du 11 janvier 2023 de l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution (NOR : SPRP2221023A) :

Cet arrêté traite de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la mise à jour d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau.

Le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau prévu à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique vise à prévenir et à maitriser les risques sur la chaîne de production et de distribution de l’eau.

Avec des délais à juillet 2027 et à juillet 2029 et une mise à jour au moins tous les 6 ans (art. 6 de l’arrêté)  :

  • « Les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau liés à la zone de captage sont élaborés et adoptés avant le 12 juillet 2027.
    Les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau liés à la production et à la distribution sont élaborés et adoptés avant le 12 janvier 2029. Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau met à jour le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en tant que de besoin et au minimum tous les 6 ans. Cette mise à jour est motivée notamment par des modifications intervenues sur la filière de production et/ou sur le réseau de distribution ou par des évolutions des risques. La révision du périmètre de la zone de captage et les résultats de l’évaluation du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau suite notamment à des incidents ou dysfonctionnement doivent également conduire à une mise à jour du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. »

… et un régime d’évaluation avant mise à jour :

  •  « Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau évalue régulièrement la mise en œuvre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau et le fait obligatoirement avant chaque mise à jour. Cette évaluation vise à vérifier la mise en œuvre et l’efficacité des mesures du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, notamment en cas d’incident ou de dysfonctionnement. L’efficacité des mesures du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau s’évalue au regard des indicateurs définis par la personne responsable de la production ou distribution 
  • d’eau. »

IV. Une vision large des acteurs et des territoires concernés

Cet arrêté ne s’applique pas aux  eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des contenants et les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires. Voir d’ailleurs, pour ces dernières  :

L’arrêté commence classiquement par quelques définitions :

– « danger », un agent biologique, chimique, physique ou radiologique présent dans l’eau, ou un autre aspect de l’état de l’eau, susceptible de nuire à la santé humaine ;
– « événement dangereux », un événement qui introduit des dangers dans la chaîne de production et de distribution de l’eau, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution, ou qui ne supprime pas ces dangers de la chaîne ;
– « risque », une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité de ses conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans la chaine de production et de distribution de l’eau, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution ;
– « mesure de gestion des risques », toute mesure ou activité pouvant être prise ou mise en œuvre pour prévenir ou maîtriser un événement dangereux ou éliminer un danger pour la sécurité sanitaire de l’eau ou pour le réduire à un niveau acceptable ;

L’article 2 traite des cas où plusieurs acteurs doivent se coordonner sur un même territoire, ou plus précisément sur une même chaîne de production et de distribution :

  • « Lorsqu’il existe plusieurs personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau sur une même chaîne de production et de distribution de l’eau, un plan de gestion de la sécurité sanitaire est réalisé par chacune des personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau, selon la mission pour laquelle elle est compétente. Plusieurs plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau couvrent alors l’ensemble de cette chaîne, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution. »

Puis ce même article 2  confirme qu’il s’agit bien d’aller de la zone de captage jusqu’en amont des branchements individuels ou équivalents, avec une appréhension fort large des enjeux :

  • « Un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau s’appuie sur une connaissance précise de la ressource et des installations et comprend notamment l’évaluation des risques, les mesures de gestion de ces risques et la surveillance des eaux qui en découle, liées :
    1° A la zone de captage des points de prélèvement utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique ;
    2° A la production et à la distribution d’eau englobant le prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu’en amont des installations privées de distribution.
    Un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau doit également tenir compte des enjeux quantitatifs lorsqu’ils constituent une source de danger pouvant engendrer un risque sanitaire lié à l’usage de l’eau.» 

MAIS à ce jour les outils de protection des captages vis-à-vis des pollutions diffuses ne font pas l’unanimité et souvent les préfets usent avec beaucoup de parcimonie les outils à leur disposition (via les ZSCE notamment)… Avec ces outils, la coordination entre acteurs restera-t-elle lettre morte ?

V. Une auto-évaluation et une relative auto-organisation

Chaque acteur (et la notion de distributeur d’eau s’avère fort large en droit) doit évaluer les risques propres à ses compétences (article 3) :

  •  « Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau évalue les risques liés à la mission pour laquelle elle est compétente.
    L’évaluation des risques relative à la zone de captage comprend les éléments énumérés en annexe I. Cette évaluation vise à identifier les dangers et événements dangereux susceptibles de détériorer la qualité sanitaire de l’eau prélevée et à évaluer les risques associés. Cette évaluation permet de définir les mesures visant à protéger et à préserver la qualité des eaux contre les pollutions de toute nature, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses. L’évaluation des risques liée à la production et à la distribution d’eau comprend les éléments énumérés en annexe II. Cette évaluation vise à identifier les dangers et événements dangereux liés au traitement de l’eau, à son stockage et à sa distribution, pouvant conduire à un risque sanitaire. Cette évaluation doit tenir compte des résultats de l’évaluation des risques liés aux zones de captage et permet de définir les mesures de maîtrise visant à prévenir, éliminer ou réduire le danger. A cette fin, toute personne responsable de la production transmet à toute personne responsable de la distribution les informations pertinentes issues de l’évaluation des risques relative à la zone de captage afin que la personne responsable de la distribution puisse en tenir compte dans le cadre de l’évaluation des risques. »

Les annexes I et II de ce nouvel arrêté détaillent le contenu de la partie évaluation des risques.

Ce texte ménage aux acteurs de terrain une certaines autonomie en matière de choix des paramètres à prendre en compte :

  • « Dans le cadre de l’évaluation des risques, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau tient compte des paramètres qu’elle sélectionne parmi les éléments suivants, en fonction du contexte :
    1° Les paramètres relevant d’une limite de qualité ou d’une référence de qualité comme indiquées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ;
    2° Les paramètres et les micropolluants de l’analyse régulière du contrôle de l’état chimique des eaux souterraines énumérés dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
    3° Les substances prioritaires figurant en annexe de l’arrêté du 8 juillet 2010 modifié établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement ;
    4° Les polluants spécifiques de l’état écologique précisés dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
    5° Les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés sur la base des informations recueillies dans le cadre de l’évaluation des risques ;
    6° Les paramètres présents à l’état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la sécurité sanitaire de l’eau ;
    7° Les paramètres du programme de vigilance défini à l’article R. 1321-15-1 du code de la santé publique

Il en va de même pour ce qui est des acteurs qui sont à définir par la personne responsable de la production et/ou de la distribution (art. 4) :

  • « Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, en lien avec la mission pour laquelle elle est compétente, identifie les acteurs du territoire dont l’activité est susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’eau, tels que les autres personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau, les acteurs des filières professionnelles agricoles et industrielles, et les particuliers. Elle définit, en concertation avec ces acteurs, les mesures de gestion des risques pour éviter, ou réduire à un niveau acceptable, le risque tout en tenant compte de la faisabilité technique et du coût de ces mesures. Elle précise les responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre de ces mesures de gestion des risques. »

Celle-ci va définir les mesures de gestion des risques incombant à chaque avec notamment (mais, au moins dans certains cas, pas seulement) le plan d’action fixé par l’article L. 2224-7-6 du CGCT :

  • « Les mesures de gestion des risques sur la ou les zones de captage s’appliquent sur tout ou partie de ces zones. Ces mesures contribuent à limiter la pollution de l’eau captée et donc à réduire les traitements nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Lorsqu’un plan d’action a été élaboré en application de l’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, ce plan d’action constitue tout ou partie du volet du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau relatif à la gestion des risques liés aux pollutions sur les zones de captage. Ce plan peut être complété, le cas échéant, des mesures du plan de gestion des ressources élaboré en application de l’article R. 1321-42 du code de la santé publique.
    Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d’eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. Elles doivent notamment garantir que :
    1° Aucun danger n’est présent dans l’eau distribuée à une concentration qui compromette la sécurité sanitaire de l’eau ;
    2° La contamination résiduelle par les produits de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible ;
    3° Si un traitement de désinfection est appliqué, son efficacité a été validée et la contamination par les sous-produits de désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection ;
    4° Les matériaux, produits et procédés de traitement, dont les médias filtrants, sont conformes aux dispositions prévues aux articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
    Les procédures et protocoles techniques ainsi que les programmes d’appui, tels que la formation des agents, sont établis et mis en œuvre en tenant compte de l’évaluation des risques et des mesures de gestion des risques associées. »

VI. Modalités de surveillance

L’article 5 traite ensuite des modalités de surveillance :

  •  « Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, en lien avec la mission pour laquelle elle est compétente, met en œuvre une surveillance appropriée de la qualité de l’eau, afin de suivre les paramètres, molécules ou polluants d’intérêt au regard notamment des dangers identifiés et des mesures de gestion des risques mises en place, en des points sélectionnés.
    Cette surveillance est complétée par les paramètres, molécules ou polluants pertinents permettant de s’assurer du suivi du bon fonctionnement des mesures de gestion des risques.
    Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau met également en œuvre un suivi de l’efficacité des mesures de gestion des risques mises en œuvre au regard des indicateurs qu’elle aura définis, en particulier de façon à détecter un éventuel dysfonctionnement.
    Les modalités de surveillance de la qualité de l’eau, notamment les paramètres, les points de prélèvements et les fréquences, ainsi que les modalités de suivi des mesures de gestion des risques sont décrites dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. »
  •  

Les articles 8 à 11 traitent des possibles assouplissements dans certains cas, des documents à transmettre ou communiquer, des contrôles de l’ARS, des préfectures et des agences (ou offices) de l’eau…

REVOICI CE NOUVEAU TEXTE

Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution (NOR : SPRP2221023A) :