OM : peut-on repasser, du porte-à-porte, à l’apport volontaire ?

En matière d’ordures ménagères (OM), repasser du Porte-à-porte (PàP) à l’apport volontaire (AV) n’est en soit pas un problème juridique majeur et d’ailleurs, par exemple, il n’est pas rare que le PàP se mâtine d’AV :

  • pour certaines impasses où le demi tour du véhicule n’est pas possible (sauf marche arrière qui est interdite)
  • pour certains déchets. Par exemple Paris, comme tant d’autres villes est en PàP, mais pour le verre, il y a selon les usagers panachage AV et/ou PàP. Etc. 

SAUF QUE :

  • tout d’abord si on passe, ou en général repasse, au « tout AV » alors on ne peut pas être en REOM ni en TEOM incitative (TEOMi) sauf ouverture des conteneurs par carte (lien avec le tonnage ; ou vérification de la qualité d’usager pour le cas de la REOM qui serait au nombre d’habitants de la maisonnée). Mais bon c’est un relatif détail.
  • ensuite, et surtout, se pose la question de savoir si c’est légal dans son principe même.

Sur ce dernier point, il faut appliquer le décret 2016-288 dont les dispositions, pour ce qui nous intéresse, se trouvent maintenant aux articles R. 2224-23 et suivants du CGCT.

Les I, II et III de l’article R. 2224-24 du CGCT imposent que :

« I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
« II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
« III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.»

Vu ainsi, le PàP est obligatoire.

MAIS le IV de cet article permet un régime d’AV « dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. »

idem avec l’article R. 2224-25-1 de ce même code, pour les biodéchets cette fois :
« Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s’appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une collecte séparée, ou d’un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter. »

—> donc on peut faire de l’AV sous certaines conditions pour d’une part les biodéchets et d’autre part les OMr (OM résiduelles, à savoir la part des déchets après collecte sélective, i.e. les « poubelles grises » pour de nombreux services)

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Vu ainsi on pourrait se demander si cela n’imposerait pas tout de même du PàP au moins pour les bacs destinés au recyclage, d’une part, et pour les cas où des personnes pourraient arguer de leur situation de handicap pour demander du PàP. Sauf que pour la part recyclage ce n’est pas exactement ainsi que le texte est rédigé : l’AV est possible SI on a une collecte à part des biodéchets

Voici par exemple une décision du TA de Grenoble allant dans le sens de la possibilité de revenir au PàP :

Voir aussi dans le même sens :

En pareil cas, les services de l’Etat eux-mêmes n’ont pas trop d’argument juridique à faire valoir :

Un tel cas a été aussi porté devant la CAA de Versailles, mais sans queles « bons » moyens semblent avoir été soulevés  :

Conclusion : avec certes des formulations malaisées, le CGCT permet sous certaines conditions de revenir au pur AV sous réserve que l’on garantisse « un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte » (ce qui s’apprécie au cas par cas), OU que l’on a des biodéchets qui « font l’objet d’une collecte séparée, ou d’un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter. »

Si l’on est prudent, en l’état de formulations textuelles non dépourvues d’ambiguïté… on tente de remplir, non pas une seule de ces conditions, mais les deux.