Une déclaration préalable en vue d’une division foncière est-elle, par principe, soumise à étude d’impact ?

L’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit (sous réserve de quelques dérogations) que les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans un tableau annexé à cet article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1 de ce même code, et ce en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

Voir ici ledit tableau annexe :

La rubrique 33 du tableau annexé à cet article, dans sa rédaction applicable à l’arrêt présentement commenté, précisait que, dans

« les zones d’aménagement concerté, permis d’aménager et lotissements » situées sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, sont soumis à étude d’impact notamment les « Travaux, constructions et aménagements (…) lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares ».

Pour la grille applicable à ce jour, voir

Il est à rappeler qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme :

« Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».

Or, voici qu’une affaire conduit à s’interroger sur le point de savoir si Une déclaration préalable en vue d’une division foncière est, par principe, soumise à étude d’impact.

Le maire d’une commune ne s’est pas opposé à une déclaration préalable en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m².

L’opération en litige visait à détacher deux parcelles d’une unité foncière en vue d’y faire réaliser par un tiers des constructions.

Il s’agissait bien donc d’un lotissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Fallait-il donc une étude d’impact ? OUI sans doute.

MAIS ne pas avoir fait celle-ci pouvait-il entacher la déclaration préalable ? Ou est-ce un problème distinct, ne contaminant pas la légalité de la non opposition à déclaration préalable (avec possibilité de faire cette étude d’impact ENSUITE) ?

Réponse 2 : nous dit la CAA de Bordeaux. Celle-ci estime que l’étude d’impact est un problème à part, une formalité dont l’absence n’entache pas d’illégalité la procédure de déclaration préalable de simple division foncière, quand bien même celle-ci s’avère constitutive d’un lotissement, dès lors qu’elle ne prévoit pas, par définition, de tels éléments :

« 11. Il résulte des dispositions de l’article L. 300-1 précité que l’aménagement, qui poursuit l’un des objectifs énoncés à cet article, est soit une opération d’ensemble conduite par une collectivité publique, soit une opération particulière que cette collectivité peut autoriser. Dans ce dernier cas, une telle opération d’aménagement peut prendre la forme d’un lotissement, lequel nécessite, quand sa réalisation implique la création de voies, d’espaces ou d’équipements destinés à un usage collectif, la délivrance d’un permis d’aménager.
« 12. Il ressort des pièces du dossier que l’opération déclarée, quand bien même elle est constitutive d’un lotissement, ne porte que sur la division foncière d’une propriété sans conduire, par elle-même, à la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs. Par suite, cette division foncière, qui relève du régime de la déclaration préalable, ne constitue pas un aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que l’appelante ne peut utilement soutenir que les décisions en litige, par lesquelles le maire ne s’est pas opposé aux déclarations déposées, auraient été prises irrégulièrement faute d’avoir préalablement été soumises à une étude d’impact.
« 13. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet a nécessité la délivrance, au profit de la société chargée de sa réalisation, d’un permis de construire du 27 septembre 2018. A l’occasion de l’instruction de cette demande, le préfet de la région Occitanie, sollicité dans le cadre de la procédure dite de l’étude d’impact au « cas par cas » prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, a estimé, par une décision du 19 juillet 2018, que le projet pouvait être dispensé d’une telle étude.»

Mais une solution inverse aurait été possible si la déclaration préalable eût conduit automatiquement à des aménagements devant donner lieu à ladite étude d’impact, peut-on déduire, en creux, de ces formulations.

Voir :

CAA Bordeaux, 28 septembre 2022, Association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises / commune de Montégut, n° 20BX01551, 20BX01552, 20BX03985, 20BX03987, C+ (à lire ici sur le Jurisite de cette juridiction avec un intéressant commentaire)