Publication du décret « relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques »

A été publié le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques (NOR : TREP2132891D) :

Ce décret est pris pour l’application de l’article 236 de la loi Climat/résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Les dispositions de ce décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 :

  • mettent à jour la procédure d’élaboration de l’état des risques prévu par l’article L. 125-5 du code de l’environnementet des secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement, issus de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les articles R. 125-23 et suivants du Code de l’environnement s’en trouvent modifiés.
  • s’appliquent dans les zones suivantes :
    • « « Art. R. 125-23. – L’obligation d’information des acquéreurs et locataires prévue au I de l’article L. 125-5 s’applique pour les biens immobiliers situés :
      « 1° Dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
      « 2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l’article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 ;
      « 3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l’article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 ;
      « 4° Dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l’article R. 515-40, ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l’article R. 562-2 ;
      « 5° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées au I de l’article R. 563-4 et énumérées par l’article D. 563-8-1 ;
      « 6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l’article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l’arrêté mentionné à l’article L. 1333-22 du même code ;
      « 7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l’urbanisme par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code.
      « Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l’urbanisme.»
  • rendent obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d’information sur les sols d’en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l’annonce immobilière :
    • « Art. R. 125-25. – I. – L’annonce relative à la vente ou la location d’un bien pour lequel doit être établi l’état des risques mentionné à l’article L. 125-5, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr”.
      « II. – L’état des risques mentionné à l’article L. 125-5, remis lors de la première visite de l’immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois.
      « Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu’il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé.»
  • avec reprise de ces informations dans les promesses de vente (ou équivalent en VEFA) et au contrat de location :
    • « Art. R. 125-27. – Le document d’information prévu à l’article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, ainsi qu’à l’acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s’assure de la validité des informations qu’il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.
      « Ce document d’information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s’assure de la validité des informations qu’il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant. »
  • précisent le contenu du document faisant état de ces risques ou décrivant le secteur d’information sur les sols et les conditions dans lesquelles celui-ci doit être remis au potentiel acquéreur ou locataire afin d’assurer sa bonne information. En voici le contenu :
    • « Art. R. 125-24. – L’état des risques prévu à l’article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l’article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.« Il est comprend, selon le cas :
      « 1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s’ils sont été réalisés ;
      « 2° La fiche d’information sur le risque sismique disponible sur le site http://www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2, 3, 4 ou 5 ;
      « 3° La fiche d’information sur le radon disponible sur le site http://www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
      « 4° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones mentionnées au 7° de l’article R. 125-23, l’indication de l’horizon temporel d’exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l’urbanisme et celle de l’application éventuelle au bien des dispositions de l’article L. 121-22-5 du même code ;
      « 5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances. » 

A noter : dans le cas de la pollution des sols, s’ajoutent les mentions suivantes :

  • « Art. R. 125-26. – Le document d’information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l’article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.
    « Il reprend en outre :
    « 1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l’article R. 125-45 ou de l’article R. 125-47 ;
    « 2° Les informations mises à disposition dans le système d’information géographique prévu à l’article R. 125-45 ;
    « 3° Les dispositions de l’article L. 556-2 du code de l’environnement.