Quels sont les niveaux d’obligation des certificats d’économies d’énergie pour la 5ème période (2022-2025) ?

Après une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes (énergéticiens, délégataires  des certificats d’économies d’énergie (CEE), professionnels du bâtiment et de l’industrie, associations de consommateurs et de lutte contre la précarité, etc.) qui s’est poursuivie en février et mars 2021, et la publication des arrêtés encadrant les bonifications, le Gouvernement a, le 28 avril dernier, explicité le niveau d’obligation fixé pour la 5ème période des certificats d’économies d’énergie (CEE; 2022-2025) sera de 2500 TWhc, dont au moins 730 TWhc pour des opérations d’économies d’énergie réalisées au bénéfice des ménages aux revenus les plus modestes. 

Cette obligation, en hausse de 17% par rapport à la période précédente s’avère légèrement plus élevée que celle prévue par le projet initialement soumis à la consultation.

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique mise en œuvre par le Gouvernement et représentent aujourd’hui de l’ordre de 4 milliards d’euros d’incitation aux économies d’énergie chaque année.

Il s’agit notamment pour les fournisseurs d’énergie (qui sont les « obligés » du dispositif) de pouvoir préparer l’atteinte des objectifs de baisse de la consommation d’énergie fixés pour cette prochaine période, qui durera 4 ans, jusqu’à la fin de l’année 2025. 

Ce régime se retrouve maintenant au sein d’un décret et d’un arrêté, tous deux publiés au JO du 5 juin.

Tout d’abord, a été publié le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (NOR : TRER2103270D) :

Pour cette cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (2022-2025), le décret précise :

  • la durée de cette période, 
  • les quantités d’énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie, 
  • pour chaque type d’énergie, le montant d’obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d’énergie vendu ou mis à la consommation ; 
  • les modalités d’adaptation des coefficients d’obligation de la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ; 
  • la mise en place d’un système de management de la qualité pour les délégataires ; 
  • et complète les conditions à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif d’un délégataire ; 
  • que les obligés auront une obligation de transmission des informations nécessaires concernant leurs obligations annuelles d’économies d’énergie et, pour les délégataires, une obligation de transmission annuelle des informations nécessaires concernant leurs obligations d’économies d’énergie ;
  • ce que sont les informations transmises avec l’adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 ainsi que la liste des adresses des sites Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie ; 
  • qu’à compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, s’impose la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie incluant, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses délégants ;
  • que lorsque le montant de certificats d’économies d’énergie d’un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, l’arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ; 
  • a date de référence de la réglementation dont le seul respect ne donne pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ; 
  • et modifie la situation de référence prévue au 1° de l’article R. 221-16 du code de l’énergie en y intégrant les travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un équipement existant ; 
  • la part maximale des volumes de certificats d’économies d’énergie pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre, d’une part, des pondérations prévues à l’article R. 221-18 et, d’autre part, des programmes mentionnés aux b à e de l’article L. 221-7 ; 
  • que lors de la création ou de la modification d’une pondération prévue à l’article R. 221-18, l’arrêté créant ou modifiant cette pondération est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ; 
  • que les demandeurs de certificats d’économies d’énergie transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées ; 
  • que le ministre chargé de l’énergie publie chaque trimestre le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des pondérations et le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des programmes ; 
  • la pénalité prévue à l’article L. 221-4 à 0,02 € par kWh cumac pour l’obligation définie à l’article R. 221-4-1 ; 
  • et, surtout, ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l’article R. 128-6 du code de commerce

Le 28 avril, le Ministère écrivait notamment que :

« le volume total de l’obligation s’établira ainsi finalement à 2500 TWhc sur 4 ans (contre 2133 TWhc pour la période en cours et 2400 TWhc dans la version initialement soumise à la consultation), soit une hausse de 17 % d’une période sur l’autre. Sur ces 4 années, les CEE permettront de financer des actions d’économie contribuant pour près de la moitié aux objectifs d’économies d’énergie fixés par la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Au sein de cette obligation, au moins 730 TWhc seront réalisés au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (contre 600 TWhc dans la version soumise à la consultation).

« Parallèlement, comme annoncé début février, le mode de calcul de l’obligation fixée à chaque fournisseur d’énergie évolue, afin d’être plus directement représentatif du volume d’énergie vendu. La franchise appliquée à chaque fournisseur de gaz et d’électricité sera abaissée de façon progressive jusqu’à atteindre 100 GWh en 2024.

« Pour rappel, afin de renforcer l’efficience générale du dispositif des CEE, les bonifications et « coups de pouce », qui augmentent les certificats accordés pour certaines opérations afin d’en encourager le développement, ont récemment été recentrés sur les actions qui poursuivent un objectif de décarbonation renforcée, un objectif social ou qui s’accompagnent de garanties de performance. La part de ces bonifications sera limitée à 25 % du volume total de l’obligation.

« Par ailleurs, la part des CEE consacrés à des « programmes », qui financent des actions structurantes d’incitation aux économies d’énergie, sera fixée à un maximum de 288 TWhc sur la période. Cette enveloppe permettra notamment de participer au financement de l’accompagnement des ménages dans les travaux de rénovation énergétique de leurs logements, dans l’esprit des recommandations du rapport d’Olivier Sichel sur le sujet, que le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre. »

Voir la note de présentation des calculs sous-jacents à ce projet de décret quand celui-ci en était encore aux limbes de sa procédure de concertation :

Au même JO du 5 juin, se trouve l’arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie (NOR : TRER2113534A) :

Cet arrêté vise à créer une obligation de transmission d’informations à l’administration par les personnes obligées et éligibles. avec un nouvel article  7-1 au sein de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, ainsi rédigé :

  • « Art. 7-1. – Conformément à l’article R. 221-14-1 du code de l’énergie, les personnes éligibles mentionnées à l’article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d’opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d’économies d’énergie “précarité énergétique”, le montant attendu de certificats d’économies d’énergie “hors précarité énergétique” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).
    « Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1 du code de l’énergie. La première transmission d’informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.
    « Le ministre chargé de l’énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations. »