Tonnerre sur le RLP de Brest

Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement le règlement local de publicité (RLP) de Brest métropole, en tant qu’il interdit ou restreint, dans certaines zones, les publicités numériques.

NB : ce qui suit reprend largement des éléments du communiqué de la Cour, d’une part, et de l’analyse mise en ligne sur Ariane, d’autre part. Je n’ai pas vu matière à ajouter ou retrancher, à quelques détails près. 


Un règlement local de publicité prévoit que dans toutes les zones où la publicité lumineuse est autorisée, elle doit toutefois être éteinte entre 23 heures et 6 heures du matin.

Ce faisant, il étend la plage horaire d’extinction de la publicité lumineuse prévue entre 1 heure et 6 heures par les dispositions du code de l’environnement valant règlement national de publicité.

Cette mesure, juge la CAA, n’est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’il ressort, notamment, des dispositions de l’article L. 581-9 du code de l’environnement que, pour la publicité lumineuse, la prévention des nuisances lumineuses et les économies d’énergie relèvent de la protection du cadre de vie au sens de l’article L. 581-2 du code de l’environnement.

NB : à comparer avec CAA Bordeaux, 4 décembre 2018, Communauté d’agglomération d’Agen c/ société Cocktail développement, n° 16BX03856, C+.

La CAA a rappelé, à cette occasion, les règles qui imposent à l’autorité administrative qui édicte un règlement local de publicité afin d’assurer la protection du cadre de vie, de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence.

La CAA censure ensuite certaines dispositions, et pas d’autres. Plus précisément, elle :

  • estime que les dispositions du RLP qui interdisent, dans la zone 4 (zone urbaine mixte), tous les dispositifs numériques, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression. 
  • considère que, dans les zones 5 (zones d’activités), 7 (axes structurants) et 8 (l’aéroport), les dispositions du RLP qui limitent la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m², alors que les dispositifs publicitaires traditionnels de grand format sont autorisés dans la limite de 8 m² de surface dans les mêmes zones, portent une atteinte excessive à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression au regard de l’objectif recherché de protection du cadre de vie
  • juge, s’agissant du règlement des enseignes, que l’interdiction totale des enseignes constituant une source lumineuse directe dans la zone 2 (espaces urbains mixtes), porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression.
  • valide  la légalité des autres dispositions du RLP de Brest métropole.

Lien vers l’arrêt : CAA de Nantes, 9 avril 2024, no 22NT00370.


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