Obligation, à compter du 1er janvier 2024, de notifier les recours dirigés contre les autorisations environnementales (LRAR dans les 15 jours francs)

Au JO  du 11 mars 2023, se trouvait la :

… après une censure du Conseil constitutionnel aussi anodine que limitée :

… Etant rappelé que ce texte doit être lu aussi à la lumière du droit européen :

Voir un article et une vidéo synthétiques : 

Revenons à la loi 2023-175, pour nous concentrer sur son article 23, que voici :

Article 23
I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1o L’article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2o Le I de l’article L. 181-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , même après l’achèvement des travaux » ;
b) Au 1o, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot: « demande »;
c)Le2o estainsimodifié:
– à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « ,
sursoit à statuer » et les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »
II. – Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Voici donc qu’il faut notifier les recours à peine d’irrecevabilité, pour les autorisations environnementales comme déjà dans divers contentieux de l’urbanisme. Avec les mêmes effets d’information des pétitionnaires, certes, mais aussi de multiplication — volontaire —  des irrecevabilités. 

Sur ce point, au JO de ce matin, a été publié le court décret que voici :

Ce décret s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.

C’est donc à cette date que s’appliquera ce nouvel alinéa de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :

« Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. »

L’article R. 181-51 de ce même code se trouve, quant à lui, ainsi réécrit pour prévoir une notification par LRAR dans les 15 jours francs du recours (contentieux ou administratif):


« Art. R. 181-51. – En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
« La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
« Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. »

A noter :

  • l’obligation de respecter cette formalité devant toutes les juridictions administratives
  • le délai de 15 jours francs pour la LRAR s’apprécie en prenant en compte :
    • comme point de départ, la date : « du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif »
    • comme point d’arrivée : «la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
  • le délai du 1er janvier 2024 s’impose pour tout recours administratif ou contentieux postérieur à 2023.. y compris les appels donc 
  • omettre de le faire entraîne :
    • l’irrecevabilité du recours en cas de contentieux 
    • la perte de la prorogation des délais de recours si on n’en est qu’au stade du recours administratif. 

Légende : requérants ravis d’apprendre qu’ils doivent envoyer une LRAR