La redevance majorée pour les non-raccordés peut-elle être prélevée par le délégataire ?

Article rédigé par Eric Landot avec le concours d’Evangelia Karamitrou et de Yann  Landot, tous deux avocats associés au sein du cabinet 

Source : maquette du SDEA d’Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)

Assainissement : les sommes dues pour les immeubles non raccordés et qui devraient l’être peuvent-elles être collectées par un délégataire ?

A cette question, une réponse négative peut être apportée. Mais détaillons un peu car quelques subtilités doivent, sur ce point, tout de même être signalées.

A la base, il importe de distinguer :

  • pour les raccordés (c’est-à-dire pour un autre cas que celui répondant à la question posée… mais avec lequel on le confond souvent) : est bien une redevance versée par un usager la redevance majorée que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d’assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l’occasion d’un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d’assainissement collectif.
    Source : TC, 7 décembre 2020, Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier c/ SAS Les Moulins, n° 4200, B
    https://blog.landot-avocats.net/2021/01/07/assainissement-collectif-les-litiges-relatifs-a-la-facturation-de-la-redevance-majoree-relevent-bien-du-juge-judiciaire/
  • pour les non raccordés (ce qui correspond plus à la question posée)  : Cette redevance majorée est distincte de la somme que l’article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d’immeubles d’acquitter quand ils n’ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c’est-à-dire quand ils n’ont pas réalisé de raccordement au réseau public d’assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l’assainissement collectif.OR l’article Article L1331-9 du CSP dispose que :
    « Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
    « Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions—-DONC Il faut vérifier au cas par cas pour éviter toute erreur,… mais oui si nous parlons de la somme de l’article L. 1331-8 du CSP… c’est levé comme un impôt. Le texte le précise lui-même. 

Dans un arrêt du Conseil d’État du 5 février 2009, n° 306045, Syndicat mixte assainissement et transports urbains Verdunois, il a ainsi été rappelé que la contribution due, sur le fondement de l’article L. 1331-8 du Code de la santé publique, par les propriétaires n’ayant pas effectué les travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement, constitue un impôt local (CE  5 févr. 2009, n° 306045 B). 

Il en résulte que cette somme n’est pas à percevoir par un délégataire, lequel n’est pas habilité à percevoir un impôt.

NB : on rappelera qu’il existe une dérogation à cette interdiction car les délégataires de halles et marchés peuvent percevoir des droits de place qui sont pourtant juridiquement de nature fiscale (article 136 d’un décret impérial du 17 mai 1809 jamais abrogé [semble-t-il] et qui a désormais valeur législative : TC, 23 avril 2007, Commune de Cabourg, n°3567 ; CE, 9 mai 2011, n° 341 117 ; CE, 4 octobre 1989, Société les fils de Mme Géraud c/ Nédélec, n°54520 ;  Gweltaz Guiavarch, , RFDA janvier février 2001, p. 93 ; CAA de Paris, conclusions du rapporteur public M. Rousset sur l’affaire n° 11PA02477…).