Ce ne serait donc pas régresser, dans la protection de l’environnement, que de désarmer, un peu, les requérants ?

Passer de 20 à 7 jours le délai entre la publication des arrêtés relatifs à la chasse… et le début de celle-ci, n’est une atteinte ni au droit de recours effectif, ni au principe de non-régression en matière d’environnement, selon le Conseil d’Etat. 

Aux termes du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les autorités s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du :

« principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, non absolue voire parcimonieuse, de ce principe :

… Avec quelques sursauts parfois de la part du juge (voir par exemple )Annulation d’une partie de la (relative) dérégulation des ICPE au nom du principe de non-régression en matière environnementale ).Pour un exemple, en transport aérien, où il a été dit le principe de non-régression avait fait une envolée alors que cela se discute, voir CE, 9 juillet 2021, n° 439195arrêt que j’avais commenté ici).

En matière de néonicotinoïdes :

En mars 2023, le Conseil d’Etat vient a posé que :

Source : Conseil d’État, 27 mars 2023, n° 463186, aux tables du recueil Lebon.

Voici une nouvelle application portant justement sur l’application de ce principe au domaine réglementaire.

Pour couper court aux recours en matière d’arrêtés préfectoraux annuels relatifs aux dates d’ouverture de la chasse à tir.. le pouvoir réglementaire a réduit de 20 à 7 jours de délai entre la date de publication desdits arrêtés et leur date d’entrée en vigueur.

Des associations attaquent. Le juge estime que cette réduction de délai ne porte pas en elle-même une mesure contraire à ce principe de non-régression :

« 4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les dispositions contestées du décret attaqué ont pour objet de réduire à sept jours le délai, courant à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral, à partir duquel, d’une part, la chasse à tir est ouverte, et, d’autre part, la campagne cynégétique débute, mais ne modifient ni les dates d’ouverture, la durée ou les modalités de la chasse, ni le nombre ou les espèces d’animaux susceptibles d’être chassés. Il n’a, dès lors, pas une incidence directe et significative sur l’environnement et n’entre pas, par voie de conséquence, dans le champ d’application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.»

… ni un droit au recours effectif.

Voir déjà dans le même sens par analogie : CE, 9 octobre 2013, Syndicat de gestion des eaux et de l’environnement du Gâtinais Est et Ouest de l’arrondissement du Montargois, n°370051, aux tables, CE, 21 mars 2022, Association Les amis de la Terre France et autres et UFC-Que choisir, n°440871. 

Source :

Conseil d’État, 2 juin 2023, n° 460895

Voir aussi :