Protection des allées d’arbres et alignements d’arbres le long des voies ouvertes à la circulation publique : une longue attente ; une protection renforcée

Au JO a été publié le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (NOR : TREL2216858D) :

Cela faisait un peu plus d’un an que l’on attendait ce décret prévu par la loi loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022 , dont l’article 194 était ainsi rédigé :

« Article 194

I.-L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ; 
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : 
« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. 
« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. 
« Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. 
« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. 
« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. 
« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. » 
II.-La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée : 
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé : 
« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3. » ; 
2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé : 
« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. » 
III.-Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Ce nouveau régime vise à :

  • clarifier le régime de protection des allées et alignements d’arbres tel que prévu par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cet article désigne en effet le préfet de département comme l’autorité administrative compétente qui se prononcera à l’avenir sur les atteintes éventuelles aux allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, 
  • détailler la procédure en instaurant une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l’esthétique de la composition). 
  • intègre le dispositif d’autorisation spéciale prévu par l’article L. 350-3 dans le dispositif d’autorisation environnementale pour assurer la cohérence de l’approche environnementale sur les projets soumis au préfet.

Dans ce cadre, le décret :

  • liste les informations, pièces et documents à fournir.
  • précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.
  • ajoute dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée.
  • réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale.
  • crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

J’allais faire un commentaire un peu plus long sur ce régime quand j’ai lu sur LinkedIn le commentaire de mon confrère A. Berne que je préfère vous retraduire directement car il correspond à ma propre compréhension du texte (avec notamment un régime sanctionnateur plus clair et plus dissuasif) :