Antenne-relais ou autres : dans quelles zones le maire (ou le président de l’EPCI) doit-il être informé des raisons pour lesquelles il n’y a pas de partage de site ou de pylône ?

Dans les « zones rurales et de faible densité », le dossier d’information au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu en cas de projet d’exploitation d’installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, comprend pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.

Source : D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques art. 30 de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021.

Sur cette dernière loi, voir aussi :

Il s’agit d’éviter la multiplication des pylônes ou autres équipements, pour des raisons esthétiques, environnementales, mais aussi concurrentielles, lors de l’implantation d’antennes relais pour la téléphonie mobile, d’équipements WiMAX, etc. Voir :

Oui mais… qu’est-ce qu’une « zone rurale et de faible densité » au sens de ce D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dans lesquelles le dossier d’information au maire ou au président de l’EPCI, en cas de projet d’exploitation d’installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, comprend pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ?

Réponse au JO de ce matin avec le décret n° 2023-4 du 4 janvier 2023 relatif aux modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques (NOR : ECOI2138604D) :

Avec une définition qui sans surprise renvoie aux définitions de l’INSEE avec, fort heureusement intégration des bourgs ruraux :

« Après l’article D. 103-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article D. 103-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 103-2. – Les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population mentionnées à l’article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux “bourgs ruraux”, “rural à habitat dispersé” et “rural à habitat très dispersé”, au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l’INSEE lors du dépôt du dossier d’information. »