Autorisation ICPE un jour, information (à l’acheteur) toujours…

Un terrain qui a été couvert par une autorisation ICPE doit donner lieu, lors d’une vente, à l’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement, même si ce n’est pas sur ce terrain qu’était exploitée l’installation en cause. 


L’article L. 514-20 du code de l’environnement impose qu’un vendeur prévient son acheteur quand le bien à céder a hébergé une installation classée pour la protection de l’environnement et cette information doit prévenir des possibles dangers qui en résultent :

« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

« Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.»

Cette obligation d’information, évidement, ne réjouit par les vendeurs. Mais elle est logique. 

Cette contrainte pèse bien évidemment sur les parcelles ayant donné lieu à l’exploitation de l’ICPE ; mais s’applique-t-elle aussi aux dépendances qui ont en droit donné lieu à l’autorisation ICPE mais qui n’ont pas donné lieu à l’activité en cause ? 

A cette question, la C our de cassation vient de répondre par la positive. L’obligation d’information pesant sur le vendeur en application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement s’applique à tout le terrain concerné par l’autorisation ICPE. 

Ladite obligation d’information ne peut être écartée au motif qu’il n’est pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le terrain vendu, qui constituait l’entrée de l’usine et abritait la maison du gardien, était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation. 

Il est en revanche à rappeler que cette obligation n’existe pas pour les installations soumises à simple déclaration (Cass. civ.3, 20 juin 2007, n° 06-15.663) ou si l’ICPE est en cours d’installation (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, 07-10.795). 

Source :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-21.933, Publié au bulletin