Affaire « Crit’Air 1 » : nouvelle illustration des exigences quant à l’urgence en référé-suspension

Par une ordonnance relative à l’éligibilité à la vignette « Crit’Air 1 », le Conseil d’Etat vient, de nouveau, d’illustrer ses fortes exigences quant à l’urgence soulevée par un requérant ayant déposé une requête en référé-suspension…  


Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Il est à rappeler que le juge considère que la condition d’urgence s’apprécie de manière globale et objective, compte tenu de l’ensemble des intérêts en cause, et notamment de la préservation de l’intérêt général (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libresrec. p. 29) :

« [la] condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave ET immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre
(…) [Le] juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, [apprécie] concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue; »

Il appartient donc au requérant de fournir au juge des référés les justifications pour démontrer en quoi la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt publicà sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, et en quoi ces effets sont de nature à caractériser une urgence justifiant que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision.

Par ailleurs ces critères d’immédiateté et de gravité sont cumulatifs. « L’urgence s’apprécie objectivement et globalement » (voir par exemple CE, S., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ SEA, rec. p. 109) notamment dans l’appréciation de la prise en considération de l’ensemble des intérêts en présence.

Dans ce cadre, il est constant que le juge administratif estime que si le requérant a tardé à faire valoir ladite urgence, cela signifie qu’il y accorde lui-même peu de prix, et donc qu’il n’y a pas de raison de faire droit à sa demande (voir notamment sur ce point CE, 14 sept. 2001, Van de Walle, n°238110 ; CE, 26 déc. 2002, Assoc. pour la protection des intérêts de Cazaubon-Barbotan, AJDA 2003, p. 674 ; à relativiser cela dit car le délai entre l’introduction de la requête au fond et celle de la demande de suspension ne suffit pas à balayer l’invocation de l’urgence : voir CE, 30 décembre 2002, 245293 ; voir aussi voir par exemple TA Melun, 9 novembre 2009, n° 0907830 ou encore TA Rouen, Ord., 19 juillet 2017, n°1701997 ; voir notre article ici).

Autant dire que pour obtenir la suspension de l’arrêté du 11 avril 2022 modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route… les sociétés requérantes (sociétés Gaz’up, Primagaz, Proviridis et Endesa Energia), avaient intérêt à faire feu de tout bois. 

Elle pouvaient difficilement évoquer une atteinte urgente à l’environnement alors que ce sont les relèvement des seuils « Crit’Air » qui étaient en cause (et donc une mesure plus favorable à l’environnement et à la prévention de la santé).

Restait donc à se présenter comme potentiellement moribondes, ce qu’elles n’ont visiblement pas réussi à démontrer, au point que les requérantes se font ainsi démonter :

« 6. Pour établir l’urgence qu’elles invoquent, les sociétés Gaz’up et autres soutiennent que l’exécution de l’arrêté litigieux, en rendant les véhicules lourds utilisant le biocarburant B100 éligibles à la vignette  » Crit’Air  » 1, provoque un important mouvement de report des achats et des immatriculations de ce type de véhicules de ceux fonctionnant au gaz naturel vers ceux fonctionnant au biocarburant B100 de nature à porter atteinte, d’une part, à l’impératif de limitation des émissions de polluants atmosphériques compte tenu notamment des émissions de produits polluants par ces véhicules et, d’autre part, à la viabilité de la filière des stations-service offrant aux poids lourds les carburants issus du gaz naturel dans la mesure où les véhicules fonctionnant au biocarburant B100 s’approvisionnent auprès d’autres circuits. Toutefois, si les sociétés requérantes soulignent que, au cours des derniers mois, on a assisté à un baisse importante des achats et des immatriculations de poids lourds fonctionnant au gaz naturel et une hausse parallèle des achats et des immatriculations de poids lourds fonctionnant au biocarburant B100 alors que la tendance était jusqu’alors à une hausse régulière des achats et des immatriculations de poids lourds fonctionnant au gaz naturel, elles ne produisent pas d’éléments précis de nature à établir que cette évolution du marché – à la supposer induite par le seul effet de l’arrêté contesté alors que d’autres causes sont évoquées, tenant notamment à la forte hausse du prix du gaz dans le contexte géopolitique actuel – porterait une atteinte à leur rentabilité d’une ampleur telle qu’elle serait de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, alors en outre qu’il ressort de l’instruction que la gestion d’une flotte de poids lourds obéit à des considérations de moyen et long termes et présente ainsi un certain degré de stabilité. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction ni des échanges lors de l’audience publique que l’effet de cet éventuel report induirait par lui-même une évolution des émissions de polluants de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie, alors en outre que la requête en annulation présentée par les sociétés requérantes devrait être jugée par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’ici à la fin de l’année.»

On le voit dans cette affaire comme en tant d’autres : sur l’urgence, le juge rentre dans le fond des choses, de manière très concrète. S’agissant des risques économiques, l’urgence doit porter sur la vie même de la société ou en tous cas de la branche d’activité en cause. En matière de santé ou d’environnement, voire des deux comme en l’espèce, le juge met ensuite ceci en balance avec l’intérêt qu’il pourrait, pour l’urgence, à maintenir ladite décision, au nom de l’intérêt public, mais en l’espèce le Conseil d’Etat n’a même pas estimé avoir à aller à cette étape, suivante, du raisonnement. Ce qui, pour les opposants à cette éligibilité à la vignette Crit’Air, constitue un soufflet sur fond de qualité de l’air. Et ce qui, d’une manière plus générale, forme un excellent rappel de ce qu’est le critère de l’urgence en référé suspension.

Source : Conseil d’État, 1er septembre 2022, n° 466453

A ces sujets voir aussi pour ce qui est du référé-suspension :

Et sur la qualité de l’air (extérieur, mais aussi intérieur), les ZFE et autres éléments de pollution atmosphérique, voir :