Droit minier : le serpent de mer sort de son trou

Voici des années que l’on attendait une vraie refonte du droit minier. A défaut de totalement sortir de son trou d’eau, ce serpent de mer sort, au JO de ce matin, un peu la tête avec l’adaptation du droit minier aux évolutions de la loi climat résilience (n° 2021-1104 du 22 août 2021).

Voici ces textes :

Avec au menu :

  • une refonte des conditions d’attribution des demandes de titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains afin de prendre en compte davantage les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des projets dès le dépôt de la demande et de renforcer la participation des territoires à l’élaboration des décisions publiques en matière minière.
  • une renumérotation d’articles introduits par la loi du 22 août 2021. Les dispositions relatives à la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol sont déplacées dans la partie liminaire du code. Un travail conséquent de toilettage a été opéré (renumérotations, toilettage des articles, toilettage de la frontière entre législatif et réglementaire)
  • un ajout de « l’hydrogène natif » à la liste des substances minières énumérées à l’article L. 111-1
  • une fixation à 15 ans la durée maximale d’un permis exclusif de recherches (durée maximale du permis exclusif de recherches portée de dix à quinze ans maximum). Il y a possibilité de prolonger dans des cas précis les permis exclusifs de recherches pour une durée maximale de trois ans.
  • une extension aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques des dispositions applicables aux titres miniers relatives à la durée maximale du permis et à la possibilité pour le titulaire du permis de s’engager dans une phase de développement.
  • une clarification des conditions de réalisation de l’enquête publique pour les autorisations de recherches de gîtes géothermiques. Sont étendues aux titres d’exploitation de gîtes géothermiques les dispositions applicables aux titres miniers relatives au renforcement de la procédure de participation du public pour les demandes de prolongation de concession ou de permis d’exploitation.
  • une définition du contenu de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale (avec renvoi à un décret pour l’essentiel).
  • la fixation des conditions de participation du public d’une demande de concession.
  • les modalités d’instruction en cas de demandes simultanées de concession et d’autorisation environnementale. De toute manière — et c’est un des points essentiels de la réforme — il y a intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle, de sanctions et d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
  • une évolution des conditions d’attribution des demandes de titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains. Les demandes d’ouverture de travaux miniers seront ainsi instruites comme les demandes d’autorisation relevant de la loi sur l’eau ou des ICPE, tout en conservant un niveau d’exigence de protection de l’environnement au moins comparable. De plus, lorsqu’une entreprise aura également à implanter des ICPE sur son site minier, elle n’aura plus qu’un seul dossier à déposer, couvrant à la fois les aspects « mines » et ICPE, et non plus deux dossiers à déposer en parallèle.
  • une protection plus précise des droits de l’inventeur et des critères permettant de fixer la durée de la concession (fixée en tenant compte de l’échéance prévisible de l’épuisement du gisement. La concession est désormais accordée par décret simple). La mise en concurrence est calée sur l’épuisement du gisement pour la prolongation des concessions.
  • un nouveau cadre juridique s’appliquant à l’exploitation des substances de carrières sur le domaine public maritime
  • une adaptation des procédures de fusion de titres miniers contigus.
  • une plus grande aisance à s’engager dans la phase de développement puisque le titulaire du permis exclusif pourras’engager dans cette phase sans qu’elle ne constitue une étape obligatoire
  • des modifications des régimes de sanctions administratives
  • une extension du régime légal des stockages souterrains à de nouvelles substances.
  • une sanction possible de l’exploitant ou de l’explorateur qui n’a pas respecté ses obligations relatives à l’arrêt des travaux en permettant à l’administration compétente de lui refuser toute nouvelle autorisation pendant une période maximale de cinq ans.
  • des adaptations ultramarines
  • un régime, donc, rénové de responsabilité de l’explorateur ou de l’exploitant en cas de dommage minier. Le dommage minier estdéfini comme un dommage, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante l’ancienne activité minière ou ayant pour cause déterminante une activité ou une installation régie par le code minier (par exemple, on ne peut pas qualifier de dommage « minier » un dommage qui serait causé par une ICPE, et donc à ce titre autorisée et encadrée par le code de l’environnement, située sur un site minier quand bien même l’exploitant ICPE serait également l’exploitant minier). Le champ du dommage minier s’étend désormais aux dommages environnementaux et sanitaires. La responsabilité de l’explorateur ou de l’exploitant n’est pas (n’est plus) limitée dans le temps (mais le cadre reste celui de la causalité directe ; et le dommage doit être actuel, direct et certain) avec possibles partages de responsabilités.
  • une réaffirmation du principe de la garantie de l’Etat en cas de défaillance ou de disparition de l’exploitant.
  • un régime de travaux d’office à ses frais pour prévenir la survenance imminente d’un dommage grave.
  • une possible indemnisation des dommages miniers pour le compte de l’Etat par le fonds de garantie des assurances obligatoires

L’article 1er de d’ordonnance n° 2022-534 intègre donc l’autorisation des travaux miniers ainsi que l’autorisation des travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier lorsqu’ils ne relèvent pas du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans le régime de l’autorisation environnementale. Le rapport de présentation de l’ordonnance précise que cet article

« fixe les conditions de l’octroi de cette autorisation et introduit les travaux de recherche et d’exploitation minière dans le champ de l’autorisation environnementale, sans en modifier les limites, mais en introduisant dans le code de l’environnement les particularités liées au droit minier tout en conservant la logique de l’autorisation environnementale (procédure, délai d’instruction, conditions de rejet de la demande, certificat de projet…). On peut mentionner notamment :
– la référence aux intérêts protégés miniers dans les motifs de refus ;
– le renvoi aux obligations de fond du code minier ;
– la possibilité pour le demandeur d’indiquer les informations non communicables du dossier de demande d’autorisation ;
– des dispositions spécifiques portant en particulier sur l’introduction d’une étude de dangers ou la reprise des spécificités de la directive pour les forages offshore (directive européenne 2013/30/UE du 12 juin 2013). »