C’est bien le préfet de département qui est compétent « en matière de résilience des réseaux aux risques naturels » (comédie en 4 actes)

C’est une amusante saga juridique, dans un domaine qui au fond n’a rien de comique, qui s’est terminée au JO de ce 1er novembre 2022.


Objet : modification de l’autorité compétente de l’Etat désignée à 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Acte 1 : l’article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de la sécurité intérieure le nouvel article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure. Ce texte permet à l’Etat (et plus précisément au « préfet de zone de défense et de sécurité ») de demander :

  • aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d’identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur (inondations par exemple) dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, 
  • qu’un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise 
  • qu’un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé.

Acte 2 : on réalise que cette disposition pouvait porter à confusion quant à l’autorité compétente de l’Etat, dans la mesure où elle confie au préfet de zone de défense et de sécurité une mission qui relève de la compétence du préfet de département dans ses relations avec les exploitants de services destinés au public ou les opérateurs de réseaux essentiels.

Acte 3 : Dans sa décision n° 2022-299 L en date du 7 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions relatives à l’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, qui désigne « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense », avaient un caractère réglementaire. Ce bug pouvait donc être corrigé sans passer par le Parlement. 

Acte 4 : ce point est donc corrigé et c’est bien le préfet de département qui « récupère » ces (ses) attributions avec la publication du :