Faute de « contrat-climat » pour certains producteurs et distributeurs, peut s’appliquer une sanction administrative, dans des conditions fixées par décret

L’article L. 229-67 du Code de l’environnement, créé par l’article 7 de la loi climat / résilience n°2021-1104 du 22 août 2021, impose aux importateurs et autres distributeurs que les entreprises qui distribuent ou mettent sur le marché des produits ou services soumis à l’affichage environnemental obligatoire, à l’étiquette de classe énergétique ou de classe d’émissions de CO2 (appareils électriques et véhicules motorisés), et dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées lors de leur dernier exercice comptable, sont supérieures ou égales à 100 000 euros, déclarent un contrat climat auprès d’une plateforme numérique publique dédiée :

Le contenu de ces « contrats » via des engagements et des indicateurs se fait sur la base du volontariat pour ces acteurs, comme pour tout autre acteur de la chaîne de valeur de la publicité. Ils concernent les communications commerciales et la transition écologique.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est chargée de la promotion de ces contrats et de la remise d’un rapport annuel au Parlement. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’efficacité de ce dispositif avant l’été 2023. Pour en savoir plus, voir :

Chaque 15 juillet, le ministère chargé de l’environnement publie la liste des entreprises soumises à l’obligation de déclaration ne s’étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non-déclarations. Il publie également les contrats climat.

Le deuxième alinéa de cet article L. 229-67 dispose que :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €. 

Ce décret a été publié au JO de ce 30 octobre 2022 :

Ce texte, qui entre en vigueur au 1er janvier 2023,  prévoit une procédure contradictoire avant la sanction (facultative semble-t-il donc, tant dans le texte législatif que dans ce nouveau texte réglementaire, mais on pourrait en débattre en cas de refus de se conformer à une mise en demeure) de 30 000 € :

« Art. R. 229-127. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner le non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
« Après avoir mis l’entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d’un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l’environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l’environnement ordonne le paiement de l’amende prévue à l’article L. 229-67. »

Par ajustement textuel, ce décret complète aussi l’annexe 1 au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « Energie et climat » :


[65]

Mise en demeure et sanctions relatives aux obligations de déclaration sur la plateforme numérique prévue par l’article L. 229-67 du code de l’environnement

Code de l’environnement article R. 229-127

Ministre chargé de l’environnement