ICPE et élevage : en sus de la réglementation « nitrates », s’applique un contrôle par le juge des capacités d’absorption des effluents à épandre

La CAA de Nantes vient de poser qu’il résulte des dispositions de l’article 27-1 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qu’indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, telle qu’elle résulte des dispositions des articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’une demande d’autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d’épandage, les quantités épandues d’effluents d’élevage ne peuvent excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs (et ce dans un but notamment de lutte contre la pollution des eaux). Ce contrôle, au stade de l’arrêté ICPE, s’impose donc en sus de ce qui s’applique en vertu de la réglementation « Nitrates ».

Source : CAA de NANTES, 18 octobre 2022, n° 20NT02853