Barrage retenant les eaux d’un étang privé et supportant une voie communale : le juge impose de reconnaître la commune comme co-exploitante de l’ouvrage
En présence de plusieurs acteurs, la qualification des rôles respectifs relatif à un ouvrage hydraulique (propriétaire, exploitant, co-exploitant) n’est jamais neutre. Cela est d’autant plus vrai pour les barrages dont la qualification emporte une responsabilité en matière d’obligations de sécurité de l’ouvrage.
Un jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 2 avril 2026 en donne une illustration très concrète.
En l’espèce, l’affaire porte sur un barrage retenant les eaux d’un étang situé sur des parcelles privées. Or ce barrage supporte également une voie communale. Au regard de ces faits, par arrêté, le préfet a ainsi respectivement désigné le propriétaire privé et la commune concernée comme exploitant et propriétaire du barrage. Par suite les prescriptions au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques ont également été fixées.
Par une requête enregistrée auprès du tribunal administratif d’Orléans, le propriétaire privé a contesté cet arrêté et demandé son annulation.
Dans son jugement, le tribunal rappelle d’abord le cadre général applicable :
- Les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettent à l’administration d’imposer des prescriptions ou des travaux dans un objectif de prévention des inondations et de préservation des milieux aquatiques (art L.211-1 du code de l’environnement).
- Le code général de la propriété des personnes publiques conduit à intégrer au domaine public les biens qui constituent l’accessoire indissociable d’un ouvrage public (art L.2111-2 du CG3P).
- Les articles R. 214-122 et suivants du code de l’environnement imposent au propriétaire ou exploitant d’un barrage la constitution et la mise à jour d’un ensemble de documents et de dispositifs de suivi : dossier technique, organisation de l’exploitation, registre, rapports de surveillance, dispositif d’auscultation, visite technique approfondie, …
Dans l’arrêté attaqué, le préfet avait retenu une distinction nette : à la commune la propriété du barrage, au propriétaire privé son exploitation. L’article 3 de l’arrêté mettait ainsi à la charge du propriétaire ou de l’exploitant, selon les cas, les obligations relatives à la sécurité et à la sûreté de l’ouvrage, « chacun étant « responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d’exploitant du barrage »«
C’est sur ce point que le tribunal censure partiellement l’arrêté.
Le juge relève en effet que la digue formant barrage supporte une voie communale ouverte à la circulation du public et non désaffectée. Par suite, la digue est « physiquement et fonctionnellement indissociable de la voie communale qu’elle soutient et dont elle constitue par conséquent l’accessoire indispensable. » C’est donc a bon droit que la commune a été désignée comme propriétaire de l’ouvrage mais c’est à tort que le préfet ne l’a pas également désignée comme co-exploitante de ce dernier.
Au surplus, le juge relève également que l’article R.214-123 du code de l’environnement impose que « Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d’endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances. » Il résulte de ces dispositions que le propriétaire et l’exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d’une obligation de surveillance et d’entretien de tout barrage.
L’arrêté contesté ne précisant pas à qui incombe l’exécution des obligations relatives à la sécurité et à la sûreté de l’ouvrage le juge estime qu’il doit être regardé comme ayant entendu mettre les obligations litigieuses à la charge conjointe du propriétaire privé et la commune.
Par conséquent, le juge annule l’article 1er de l’arrêté préfectoral en tant seulement qu’il désigne le propriétaire privé comme seul exploitant du barrage de l’étang du moulin le Comte et met à sa seule charge les obligations correspondantes.
Source : publication du TA d’Orléans, TA Orléans, 2 avril 2026, n°2300302