Montée des eaux, érosion marine : quel impact sur le régime juridique des routes du littoral ?

Une route du littoral devient impraticable du fait de l’érosion, elle-même liée à l’élévation du niveau de la mer. Qui en a, dès lors, la charge ? L’autorité en matière de voirie ? L’autorité en matière de domaine public maritime ? L’autorité en matière de GEMAPI ?

A ces questions, qui risquent de devenir récurrentes, et dans le cadre particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon, les TA vient de poser que :

  1. tant que la route n’est pas submergée (hors perturbations météorologiques exceptionnelles), une telle voirie continue de relever domaine public routier artificiel (et non du domaine public maritime)
  2. la lutte contre l’érosion marine relève du propriétaire riveraine la mer (et donc en l’espèce de l’autorité en charge de ladite voirie) et non de l’autorité en charge de la compétence GEMAPI (et donc, dans le cadre de Saint-Pierre-et-Miquelon, cela signifie que cela relève de la collectivité en charge de cette voirie et non des communes en charge de la compétence GEMAPI, puisque cette compétence est restée communale — faute d’intercommunalité sur place le droit étant sur ce point différent de celui de l’hexagone —). 

On notera que ces éléments relèvent fort peu (si ce n’est pour ce qui est de l’absence d’intercommunalité à fiscalité propre dans ce Département Français des Amériques atypique) du droit propre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Voir :

TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, avis, 12 mai 2021, req. n° 01-2021

Voir aussi en ces domaines :

Isthme de Langlade – Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Murzabov (Murzabov ; travail personnel) – image dont le cadre a été changé – voir aussi l’image sur le site du TA (plus claire pour identifier la route, mais dont les droits nous sont inconnus)