SDAGE : la compatibilité ne sera juridiquement frappante qu’en cas d’histoire d’eau (mais le juge étend cette notion à certains ouvrages routiers)

La portée juridique des SDAGE donne lieu à moult complexités pour savoir si l’on est, selon les cas, dans un rapport de conformité ou de compatibilité (au terme, dans ce dernier cas, d’une analyse globale (I). 

Et encore faut-il ensuite, savoir si l’on parle encore d’équipements assez liés aux questions aquatiques pour que ce rapport de comptabilité trouve à s’exercer (II) comme vient de le poser, avec nuances d’ailleurs, le Conseil d’Etat dans une affaire concernant un ouvrage routier. 

Ce point n’est pas nouveau, mais s’agissant du point de savoir si les questions routières sont, ou non sont pas, une « histoire », le nouvel arrêt revient à nuancer la jurisprudence précédente. L’eau s’infiltre là où nul ne l’attendait plus, ce qui renforce les SDAGE.  

I. La portée juridique des SDAGE donne lieu à moult complexités pour savoir si l’on est, selon les cas, dans un rapport de conformité ou de compatibilité (au terme, dans ce dernier cas, d’une analyse globale).

Les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) et SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) s’imposent-ils aux documents d’urbanisme ? aux autorisations préfectorales loi sur l’eau ?à d’autres actes juridiques ?

Sur ces points, les jurisprudences abondent et nous avions tenté de les synthétiser via :

1/

Une vidéo de moins de 6mn, que voici :

https://youtu.be/0l7xH_Dgm-4

2/

Un article, que voici :

3/

Un schéma très simplifié, que voici :

Capture d’écran 2019-09-30 à 12.10.47

II. Encore faut-il ensuite, savoir si l’on parle encore d’équipements assez liés aux questions aquatiques pour que ce rapport de comptabilité trouve à s’exercer, comme vient de le poser, avec nuances d’ailleurs, le Conseil d’Etat dans une affaire concernant un ouvrage routier.

Il n’en demeure pas moins que ce rapport de comptabilité ne s’impose que pour autant… que l’on traite encore d’eau ou de milieux aquatiques.

Bref, le rapport de compatibilité ne s’impose de manière frappante que tant qu’on en reste à une histoire d’eau, ce qui inclut par exemple un projet d’intérêt général visant à urbaniser une zone inondable endiguée (CAA Lyon, 3 mai 2005, n° 99LY01983)… mais ne s’étendra pas aux questions routières (CE, 9 juin 2004, n° 254174, publié au rec. ; voir aussi pour un arrêt un peu difficile à interpréter : CE, 28 juillet 2004, n° 256511).

C’est là que le Conseil d’Etat vient de nuancer sa position.

Il confirme, certes, que la déclaration d’utilité publique (DUP) de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision « dans le domaine de l’eau » au sens du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l’article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Mais la Haute Assemblée nuance son propos en posant qu’une telle DUP doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l’aménagement et l’exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l’écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d’inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l’emprise ou au voisinage du projet.

Voir : CE, 19 novembre 2020, n° 417362, à publier aux tables du recueil Lebon :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-19/417362