Eoliennes : un reliquat de contentieux peut, encore, relever des TA

Les éoliennes en mer ont vu leur contentieux relever directement de la Cour administrative d’appel de Nantes. Voir :

Ce régime (celui d’une compétence directe de la CAA)  a été, ensuite, étendu aux éoliennes terrestres par le décret no 2018-1054 du 29 novembre 2018, sauf que ce n’est plus, pour l’éolien terrestre, seulement, la CAA de Nantes qui est compétente, mais toutes les CAA. Voir :

Peu de temps après, était adoptée l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la  production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (voir ici).

Le juge a même eu l’occasion de préciser que les compétences ainsi dévolues aux CAA s’apprécient très largement :

OUI mais un reliquat de contentieux concernant les éoliennes peut continuer de relever des TA : il s’agit des cas de recours en tierce-opposition..

Selon le Conseil d’Etat, en effet; il résulte de la combinaison de l’article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction issue de l’article 23 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, de l’article 26 du même décret et de l’article R. 832-1 du CJA que, même postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article R. 311-5, le tribunal administratif qui a compétemment annulé le refus de l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’exploiter une éolienne terrestre et a délivré cette autorisation demeure compétent pour se prononcer sur le recours en tierce opposition formé contre cette décision juridictionnelle.

Source : CE, 12 novembre 2020, n° 441681, à publier aux tables du recueil Lebon

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