Des nouvelles précisions sur l’obligation de mettre en place une zone à faible émission mobilité (ZFE)

L’article L.2213-4-1 du CGCT, modifié par la LOM, autorise la création dans des agglomérations de zones à faible émission mobilité disposant d’un plan de protection de l’atmosphère. Par ailleurs, ce texte impose :

  • la création avant le 31/12/2020 de ZFE lorsque les normes de qualité de l’air prévues à l’article L.221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière dans la commune ou l’EPCI compétent ;
  • A partir du 1er janvier 2021, dans un délai de deux ans, lorsque les critères prévus par l’article précité ne sont pas respectés de manière.

Le décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 « relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité » viens préciser ce mécanisme et pose les critères permettant d’identifier les territoires qui devront mettre en place ces ZFE.

Le décret introduit deux nouveaux articles D.2213-1-0-2 et D.2213-1-0-3 au CGCT (gageons que peu de personnes arriveront à ce stade à prononcer d’une traite et correctement ces numéros d’articles).

En application du premier article, seront considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air dans lesquelles l’une des valeurs limites (relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2,5 mentionnées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement) n’est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières.

Il n’est pas nécessaire que l’ensemble du territoire sont concerné puisque le décret dispose que les communes ou EPCI à fiscalité propre concernés (ceux dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation) « sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air.

Pour donner un peu de temps et concilier cette obligation avec les démarches engagées, le décret dispose ensuite que l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité « est satisfaite » sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’il s’inscrit déjà dans une démarche d’un plan d’action au sens du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement prévoyant la mise en place de ZFE.

Le décret précise encore que ne seront pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l’air (hors métropoles de droit commun, à statut particulier et les communes de ces métropoles) :

les territoires en capacité de démontrer (par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement), « que les valeurs limites sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée ».

ceux qui pourront démontrer que les actions mises en place, notamment dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, permettent d’atteindre les valeurs limites pour l’ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité.