ICPE : la preuve de dépôt électronique change-t-elle le régime administratif et contentieux des déclarations ?

Un important avis contentieux du CE vient d’être rendu sur la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration d’une ICPE depuis la réforme de 2015.
ICPE : la preuve de dépôt électronique se substitue à l’ancien récépissé et constitue un acte faisant grief pour un éventuel contentieux de pleine juridiction. Cette déclaration reste une condition de la mise en service et le Préfet doit délivrer cette preuve de dépôt sous des conditions strictement fixées par le juge.

Le Conseil d’État vient de rendre une décision (avis contentieux) dont il ressort :

  • que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration d’une installations classée pour la protection de l’environnement (ICPE) se substitue bien en droit à la délivrance du récépissé de déclaration prévue antérieurement à ce décret (art. R. 512-48 du code de l’environnement issu du décret du 9 décembre 2015 ; pour le droit antérieur voir CE, 10 juillet 1987, n° 72062, rec. T. p. 834)
  • que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée
  • que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.

Bref, la réforme de 2015 de dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE ne modifie « ni la nature ni la portée de la déclaration d’une installation classée soumise à ce régime » de sorte que « la preuve de dépôt d’une déclaration d’une ICPE prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement

Source : Conseil d’État, 15 septembre 2022, n° 463612, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Conclusions de M. NICOLAS AGNOUX, Rapporteur public :