Assainissement : il ne faut pas jeter le notaire avec l’eau du bain

Pour la Cour de cassation, « celui qui vend un immeuble raccordé au réseau public d’assainissement s’engage à vendre un bien dont tous les écoulements sont raccordés » et si l’acte de vente stipule « qu’il existe un réseau public d’assainissement et que l’immeuble vendu y est raccordé […] », cela signifie que « que les vendeurs s’étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations étaient directement raccordées au réseau public d’assainissement »… 

L’acte de vente ou la promesse de vente, synallagmatique ou non, peut donc être viciée en cas de mensonges sur ce point. 

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-25.991 (voir ici cet arrêt et notre article écrit, à l’époque, à ce sujet). 

MAIS la cour d’appel de Caen vient de poser que sur ce point, la responsabilité du notaire ne sera qu’assez rarement engagée.

Un notaire, qui (pourtant) en sus de se charger des actes avait eu un mandat de vente sur le bien en cause, n’était, selon cette Cour, pas tenu de vérifier la réalité du raccordement de l’immeuble ainsi commercialisé puis vendu au réseau public de l’assainissement collectif, faute pour ce vice d’être apparent.

Source :

CA Caen, 1e ch. civ., 5 juillet 2022, n° 19/01003

Voir divers commentaires à ce sujet :

NB : ceci n’est donc pas à confondre avec :

  • les règles de raccordement à l’assainissement collectif (art. L. 1331-1 et suivants du Code la Santé Publique).
  • les règles de mise en conformité aux règles de SPANC en cas de vente immobilière d’une habitation qui ne serait pas dotée d’une installation d’assainissement NON collectif aux normes (voir entre autres à ce sujet les dispositions de l’article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique)