Energies renouvelables innovantes : un décret définit les procédures d’appel à projets à respecter conduisant au bénéfice d’un contrat d’expérimentation

L’article L. 446-24 du Code de l’énergie (issu de la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 – art. 33) prévoit que :

« L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats […]

Le même régime, issu du même article de la même loi de 2019, existe pour l’électricité tirée d’énergies renouvelables innovantes, à l’article L. 314-29 du même code :

« L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats […].»

 Ces procédures d’appel à projets sont (enfin) définies par un décret publié au JO de ce matin :

Ce décret commence par autoriser une souplesse assez inédite en appel d’offres au titre de la production d’électricité :

« Art. R. 311-22-1. – Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l’énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l’appel d’offres. »

Puis, notamment pour les obligations d’achat et les compléments de rémunération en matière d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, l’article 3 procède à divers ajustements :

  • « Le chapitre IV du titre Ier du même livre est ainsi modifié :
    1° Après le 1° de l’article R. 314-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 1° bis Une déclaration sur l’honneur du producteur attestant ne pas être une entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission européenne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la communication de la Commission européenne 2020/C 224/02 du 8 juillet 2020, ou au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ;
    « 1° ter Le cas échéant, une déclaration du producteur portant à la connaissance du ministre chargé de l’énergie le fait d’avoir été ou d’être l’objet d’une injonction de récupération d’une aide d’État en exécution d’une décision de la Commission européenne déclarant une aide illégale, assortie du montant à rembourser et, le cas échéant, de la part de ce montant déjà remboursé ; »
    2° A l’article R. 314-17, les mots : « qu’il consomme lui-même » sont remplacés par les mots : « autoconsommée au sens de l’article L. 315-1 ou de l’article L. 315-2 » ; […] » 

Puis viennent les procédures elles-mêmes, puis la description de ce qui conduit à ces contrats d’expérimentation… qui sont l’objet et forment le titre de ce décret. 

Voici la suite de ce décret, en un texte qui est précis et lisible et que nous avons donc préféré donner ici de manière brute :

  • « 3° Le chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :
    « Section 4
    « Le contrat d’expérimentation
    « Sous-section 1
    « La procédure d’appel à projets
    « Art. R. 314-71. – Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 314-29, le ministre chargé de l’énergie en élabore le cahier des charges.
    « Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.
    « Le cahier des charges comporte, notamment :
    « 1° La description des caractéristiques de l’appel à projets dont la zone géographique concernée, la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;
    « 2° La description détaillée des installations auxquelles l’appel à projets est destiné et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
    « a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d’installations concerné ;
    « b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation et, en particulier, la durée et les modalités financières du contrat d’achat conclu par les candidats retenus en application de l’article L. 314-29 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l’installation et de l’évolution de ses coûts d’exploitation ;
    « c) Les prescriptions de toute nature qui devront être respectées avant la mise en service de l’installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d’implantation ainsi que la nature et le montant des garanties financières, si l’obligation d’en constituer est faite aux producteurs ;
    « d) La date d’achèvement de l’installation ;
    « 3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
    « 4° La liste exhaustive des informations à fournir et des pièces à produire pour permettre l’appréciation des projets au regard des critères retenus ; cette liste précise celles des pièces à rédiger ou à traduire en français et celles dont l’absence entraîne, de droit, l’élimination du projet ;
    « 5° La date et l’heure limites de dépôt des dossiers de candidature, cette date devant laisser aux candidats un délai pour déposer leurs projets d’au moins six mois à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne ;
    « 6° L’adresse électronique à laquelle les candidats font parvenir leur dossier de candidature ;
    « 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des informations et des pièces fournies ainsi que l’identification certaine de l’appel à projets auquel il est répondu ;
    « 8° La date limite de dépôt des demandes d’informations mentionnée à l’article R. 314-77 ;
    « 9° Les modalités et les délais d’instruction des projets.
    « Art. R. 314-72. – Le ministre chargé de l’énergie soumet le cahier des charges de l’appel à projets à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.
    « La commission dispose, pour l’émettre, d’un délai d’un mois, au-delà duquel cet avis est réputé donné.
    « A la demande de la commission, lorsque l’examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
    « L’avis émis par la commission est rendu public sur son site internet.
    « Art. R. 314-73. – Après avoir consulté la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel à projets à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
    « Cet avis public décrit les modalités de l’appel à projets. A cet effet, il mentionne :
    « 1° L’objet de l’appel à projets ;
    « 2° Les personnes admises à y participer ;
    « 3° L’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l’appel à projets ;
    « 4° La date et l’heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l’article R. 314-71.
    « Art. R. 314-74. – Les installations lauréates d’un appel à projets du programme des investissements d’avenir mentionné au 7° de l’article D. 314-15 ou d’un appel à projets européen mentionné au 8° du même article peuvent également bénéficier d’un contrat d’achat prévu à l’article L. 314-31, dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l’appel à projets définies à la présente section.
    « Art. R. 314-75. – Le cahier des charges de l’appel à projets est transmis par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie, qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
    « Art. R. 314-76. – Toute modification substantielle du cahier des charges, après sa publication, donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l’article R. 314-72.
    « Art. R. 314-77. – La Commission de régulation de l’énergie met en place un site de candidature en ligne. Il est conçu de manière à permettre, notamment, le téléchargement du cahier des charges et le dépôt des candidatures, par voie électronique.
    « La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt de chaque dossier de candidature.
    « Elle prend les mesures nécessaires pour qu’aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l’heure limites fixées dans le cahier des charges.
    « Art. R. 314-78. – Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d’informations à la Commission de régulation de l’énergie.
    « La commission les transmet au ministre chargé de l’énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de dépôt en ligne des candidatures, les réponses qui y sont apportées.
    « Art. R. 314-79. – Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l’énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.
    « Art. R. 314-80. – Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l’appel à projets mentionnés au 3° de l’article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l’Etat, la Commission de régulation de l’énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.
    « Le délai d’instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.
    « Art. R. 314-81. – Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l’une d’entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d’appel à projets.
    « Le même mandataire les représente, le cas échéant, à l’égard de la société EDF.
    « Art. R. 314-82. – Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l’article R. 314-71, la Commission de régulation de l’énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l’instruction confiée à des tiers en application de l’article R. 314-80.
    « Elle adresse au ministre chargé de l’énergie :
    « 1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
    « 2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;
    « 3° La liste des projets qu’elle propose de retenir ;
    « 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des projets ;
    « 5° A la demande du ministre, les projets déposés.
    « Art. R. 314-83. – Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
    « Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l’énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l’avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d’un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.
    « La commission publie sur son site la liste des candidats retenus ainsi qu’une version du rapport de synthèse sur l’analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.
    « Art. R. 314-84. – En cas de désistement ou de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel à projets ou lorsqu’il prononce la perte du bénéfice de l’appel à projets, le ministre chargé de l’énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l’article R. 311-82, au choix d’un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.
    « Art. R. 314-85. – Lorsqu’il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l’énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
    « La Commission de régulation de l’énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.
    « Cette décision n’ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
    « Sous-section 2
    « Engagements des candidats retenus
    « Sous-section 3
    « Engagements du candidat retenu
    « Art. R. 314-86. – Le dépôt d’un projet vaut engagement du candidat à respecter, s’il est retenu, l’ensemble des obligations et prescriptions figurant au cahier des charges.
    « Art. R. 314-87. – Le contrat d’achat prévu à l’article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3.
    « Les lauréats disposent d’un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat.
    « Le contrat d’achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.
    « Sous-section 4
    « Tarifs d’achat et modifications du contrat
    « Art. R. 314-88. – Pour chaque contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314-31, la Commission de régulation de l’énergie établit un prix de référence de l’électricité injectée dans le réseau.
    « Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par le producteur d’électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace, et d’assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.
    « Pour l’évaluation de l’efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d’achat.
    « Art. R. 314-89. – Les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d’achat, peuvent être modifiées par le co-contractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat.
    « Art. R. 314-90. – Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie peut modifier le prix de référence de l’électricité pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont précisées par le cahier des charges de l’appel à projets.
    « Art. R. 314-91. – En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l’article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s’appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
    « Art. R. 314-92. – La Commission de régulation de l’énergie préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d’achat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. »
  • Article 4
    Le livre IV est ainsi modifié :
    1° L’article R. 446-1 est ainsi modifié :
    a) Au 3°, les mots : « L. 446-4 ou L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 » ;
    b) Au 4°, les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 » sont remplacés par les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 » ;
    c) Au 7°, les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 » sont remplacés par les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R.446-45 » ;
    d) Au 9°, les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 » sont remplacés par les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R.446-45 » ;
    2° Au troisième alinéa de l’article D. 446-13, les mots : « D. 446-8 ou R. 446-12-19 » sont remplacés par les mots : « D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » ;
    3° Au premier alinéa de l’article R. 446-15, les mots : « D. 446-8 ou R. 446-12-19 » sont remplacés par les mots : « D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » ;
    4° Au premier alinéa de l’article R. 446-15-1, les mots : « D. 446-8 ou R. 446-12-19 » sont remplacés par les mots : « D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » ;
    5° Au second alinéa de l’article R. 446-16-3, les mots : « D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 » sont remplacés par les mots : « D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » ;
    6° A l’article R. 446-16-8, les mots : « L. 446-6 et L. 446-13 » sont remplacés par les mots : « L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63 » ;
    7° Au deuxième alinéa de l’article R. 446-16-10, les mots : « L. 446-6 et L. 446-13 » sont remplacés par les mots : « L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63 » ;
    8° Au deuxième alinéa de l’article R. 446-16-17, les mots : « des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446- 45 » ;
    9° L’article R. 446-16-18 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou de la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 » sont remplacés par les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446- 45 » ;
    10° L’article R. 446-16-19 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 » sont remplacés par les mots : « R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52 et R. 446-12-57 » sont remplacés par les mots : « D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52, R. 446-12-57 et à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » ;
  • Article 5
    Le chapitre VI du titre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :
    « Section 8
    « Le contrat d’expérimentation
    « Sous-section 1
    « La procédure d’appel à projets
    « Art. R. 446-45. – Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 446- 24, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges.
    « Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.
    « Le cahier des charges comporte, notamment :
    « 1° La description des caractéristiques de l’appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;
    « 2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
    « a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d’installations concernées ;
    « b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d’achat conclu en application de l’article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l’installation et de l’évolution de ses coûts d’exploitation ;
    « c) Des prescriptions de toute nature qui s’imposeront avant la mise en service de l’installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d’implantation et, le cas échéant, de l’obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d’effet du contrat mentionné à l’article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l’installation par des organismes agréés ;
    « d) Du délai de mise en service industrielle de l’installation ;
    « 3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
    « 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l’appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l’absence entraîne, de droit, l’élimination du dossier ;
    « 5° La date et l’heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d’au moins six mois à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne ;
    « 6° L’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;
    « 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d’identifier, de façon certaine, l’appel à projets auquel il est répondu ;
    « 8° La date limite de dépôt des demandes d’informations mentionnée à l’article R. 446-51 ;
    « 9° Les modalités et les délais d’instruction des projets.
    « Art. R. 446-46. – Le ministre chargé de l’énergie soumet le cahier des charges de l’appel à projets à la Commission de régulation de l’énergie. La commission dispose d’un délai d’un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
    « A la demande de la commission et, lorsque l’examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
    « L’avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
    « Art. R. 446-47. – Après avoir consulté la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel à projets à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l’appel à projets. A cet effet, il mentionne :
    « 1° L’objet de l’appel à projets ;
    « 2° Les personnes admises à y participer ;
    « 3° L’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition de son cahier des charges ;
    « 4° La date et l’heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l’article R. 446- 45.
    « Art. R. 446-48. – Le cahier des charges de l’appel à projets est transmis par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
    « Art. R. 446-49. – Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l’article R. 446-46.
    « Art. R. 446-50. – La Commission de régulation de l’énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l’appel à projets et le dépôt des candidatures.
    « La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de chaque candidat.
    « Elle prend les mesures nécessaires pour qu’aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l’heure limites fixées dans le cahier des charges de l’appel à projets.
    « Art. R. 446-51. – Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d’informations à la Commission de régulation de l’énergie.
    « La commission les transmet au ministre chargé de l’énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de candidature, les réponses apportées à ces demandes.
    « Art. R. 446-52. – Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l’énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.
    « Art. R. 446-53. – Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l’appel à projets mentionnés au 3° de l’article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l’Etat, la Commission de régulation de l’énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.
    « Le délai d’instruction imparti à ces services de l’Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.
    « Art. R. 446-54. – Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l’une d’entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d’appel à projet.
    « Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l’égard du cocontractant mentionné à l’article R. 446-61, en cas de conclusion d’un contrat d’achat.
    « Art. R. 446-55. – Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l’article R. 446-45, la Commission de régulation de l’énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l’instruction confiée à des tiers en application de l’article R. 446-53.
    « Elle adresse au ministre chargé de l’énergie :
    « 1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
    « 2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;
    « 3° La liste des projets qu’elle propose de retenir ;
    « 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des projets ;
    « 5° A la demande du ministre, les projets déposés.
    « Art. R. 446-56. – Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
    « Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l’énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l’avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d’un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.
    « La Commission de régulation de l’énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu’une version du rapport de synthèse sur l’analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.
    « Art. R. 446-57. – En cas de désistement ou de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel à projets ou lorsqu’il prononce la perte du bénéfice de l’appel à projets, le ministre chargé de l’énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l’article R. 446-56 au choix d’un ou de plusieurs nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
    « Art. R. 446-58. – Lorsqu’il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l’énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
    « La Commission de régulation de l’énergie publie cette information sur son site.
    « Cette décision n’ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
    « Sous-section 2
    « Engagements des candidats retenus
    « Art. R. 446-59. – Le dépôt d’un projet vaut engagement du candidat à respecter, s’il est retenu, l’ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l’installation dans les conditions prévues par la procédure d’appel à projets.
    « Art. R. 446-60. – Le contrat d’achat prévu à l’article L. 446-26 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Cette demande est formée dans les six mois qui suivent la désignation des candidats retenus. Le contrat d’achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.
    « Le ministre chargé de l’énergie approuve les modèles de contrats, après avoir consulté les organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel relevant du régime fixé aux articles L. 443-1 à L. 443-13 et des producteurs de biométhane ainsi que la Commission de régulation de l’énergie.
    « Sous-section 3
    « Durée et date d’effet du contrat d’achat
    « Art. R. 446-61. – Le contrat d’achat prévu à l’article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l’installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d’appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.
    « Art. R. 446-62. – La prise d’effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d’une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l’article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d’appel à projets le prévoit, la prise d’effet du contrat peut être également subordonnée à l’avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.
    « Art. R. 446-63. – L’attestation de conformité prévue à l’article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
    « Art. R. 446-64. – L’attestation de conformité ne peut être délivrée que si, à la date du contrôle, l’installation est achevée.
    « Art. R. 446-65. – La date de fourniture de l’attestation est celle à laquelle le producteur l’adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l’envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.
    « Art. R. 446-66. – Une fois fournie l’attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.
    « La durée du contrat d’achat court à compter de cette date.
    « Art. R. 446-67. – La prise d’effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l’installation.
    « En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite de la durée de ce dépassement.
    « Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d’effet.
    « Art. R. 446-68. – Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l’installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d’effet du contrat d’achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.
    « Chaque période de suspension débute à la date d’enregistrement de la requête de première instance et s’achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d’effet d’un contrat d’achat est limitée à deux ans.
    « Art. R. 446-69. – Le cahier des charges de la procédure d’appel à projets peut préciser les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l’attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l’obligation de fournir une nouvelle attestation.
    « Art. R. 446-70. – Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d’appel à projets pour fournir l’attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
    « Art. R. 446-71. – La prise d’effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l’attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.
    « En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l’encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 446-16-3.
    « Art. R. 446-72. – L’énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d’effet du contrat, notamment dans le cadre d’essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.
    « Art. R. 446-73. – Le contrat d’achat précise les modalités de calcul et de versement des indemnités dues par le producteur, en cas de résiliation avant le terme prévu.
    « Ces indemnités de résiliation sont égales aux sommes actualisées perçues et versées depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 4° de l’article L. 121-36 en résultant.
    « Art. R. 446-74. – Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d’un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n’est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l’article R. 446-73, sous réserve qu’il respecte les prescriptions relatives à la mise à l’arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.
    « Le préfet de région, dès qu’il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s’il l’estime nécessaire, après s’être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
    « Sous-section 4
    « Tarifs d’achat et modification du contrat
    « Art. R. 446-75. – Pour chaque contrat d’achat conclu en application de l’article L. 446-26, la Commission de régulation de l’énergie établit un tarif d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
    « Ce tarif d’achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace, et d’assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.
    « Pour l’évaluation de l’efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d’achat.
    « Art. R. 446-76. – Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie peut modifier le tarif d’achat du biométhane, pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, sont fixées par le cahier des charges de l’appel à projets.
    « Art. R. 446-77. – Les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d’achat, peuvent être modifiées par le cocontractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat.
    « Art. R. 446-78. – En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l’article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s’appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
    « Art. R. 446-79. – La Commission de régulation de l’énergie préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d’achat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. »[…]