La REP pour les producteurs de jouets, articles de sport et de loisirs, de bricolage et de jardin se précise

La loi « AGEC » du 10 février 2020 élargit les filières concernées par une responsabilité élargie des producteurs (REP). Ainsi au 1er janvier 2022 entreront en vigueur de nouvelles obligations pour certains secteurs dont les producteurs de jouets, d’articles de sport et de loisirs, de bricole et de jardin.

A compter du 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits.

Ces secteurs attendaient donc l’adoption du décret d’application établissant ces nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. C’est chose faite avec le décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021.

Ainsi décret introduit dans le code de l’environnement trois nouvelles sections pour ces trois nouvelles REP et apporte des précision champ d’application de ces trois filières en définissant les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin ainsi que les producteurs visés par ces dispositions.

Ainsi, le décret dispose que sont concernés par la filière « jouets » :

  • Les jouets concernés par l’article 2 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, à savoir (avec des exceptions prévues par ce décret « les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet« 
  • Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.

Sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

Sont concernés par la filière « articles de sport et de loisirs » ceux relevant :

  • Les cycles définis au 6.10 de l’article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;
  • Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

Les accessoires sont également concernés. En revanche les biens dédiés à un usage professionnel ou les biens inamovibles de terrains de sport ne relèvent pas de cette REP. sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

Sont concernés enfin par la filière « articles de bricolage et de jardin » ceux relevant :

Des outillages du peintre ;
Des machines et appareils motorisés thermiques ;
Des matériels de bricolage, dont l’outillage à main, autres que ceux précédents ;
Des produits et matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin, à l’exception des ornements décoratifs et des piscines relevant d’un autre régime.

Là aussi les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes. Sont exclus du champ d’application les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, etc.

Sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.