Une association environnementale agréée peut-elle agir contre un « plan annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation de prélèvement » ?

Un plan « annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation de prélèvement » donne lieu à un régime prévu par les articles R. 214-31-1 et suivants du code de l’environnement.

Un plan annuel de répartition a pour objet d’attribuer à chaque irrigant des besoins en eau pour une année en application de l’autorisation unique de prélèvement. 

Un tel acte est bien sûr attaquable. 

Mais l’est-il par une associationagréée pour la protection de l’environnement ?

NON a posé le TA de Poitiers, estimant qu’une telle association n’a pas, en droit, un intérêt à agir en ce domaine.

Un tel arrêté, pose le juge, a pour unique objet de mettre en œuvre l’autorisation pluriannuelle de prélèvement précédemment délivrée.

Il est donc par lui-même sans influence sur la ressource en eau et l’environnement.

Bref, pour ces associations, il faut agir en amont. Au stade de ces répartitions il est trop tard pour avoir intérêt à agir. 

Source : Tribunal administratif de Poitiers, 10 septembre 2020, Association V, n° 1901677, C+

Voir aussi : ici, le dernier numéro de la « Lettre de Blossac » faite par ce TA (en lien avec FilDP)