La REUSE, facilitée dans les ICPE et les IOTA

Lors des Assises de l’eau, le Ministère avait indiqué vouloir tripler d’ici 2025 l’usage des eaux non conventionnelles, avec un fort taux de réutilisation des eaux usées traitées (REUSE). Ce sujet reste cependant très discuté (en termes notamment de santé publique, voire de coût) et les projets opérationnels ne sont pas légion. 

Récemment, un assez ambitieux projet de décret avait été envisagé :

… projet qui a, à ce jour, du plomb dans l’aile. 

Alors au minimum avance-t-on, en ce domaine, sur un autre front : celui de la réutilisation des eaux usées traitées (REUSE) et de l’utilisation des eaux de pluie aux installations classées de protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) nouvelles et existantes…. qui avait été  clairement prévu par la loi AGEC (‘article 69 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ) 

Rappelons les dispositions législatives en question (la numération des articles ci-dessous vient de ce que nous avons pris le texte issu de la CMP) :

Capture d’écran 2020-01-13 à 09.32.01.png
Capture d’écran 2020-01-13 à 09.32.19.png

Au JO se trouve le décret d’application de ces dispositions législatives.

Il s’agit du décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement (NOR : TREL2035765D) :

Dont voici le texte :

Article 1


  • Le 4° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement est complété par les dispositions suivantes :
    « Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; ».
  • Article 2
    Les dispositions du présent décret s’appliquent aux projets d’installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, dont la demande d’autorisation est déposée après le 1er juillet 2021.
  • Article 3
    La ministre de la transition écologique et la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.